Chambre sociale, 6 mai 1987 — 84-13.484
Textes visés
- Décret 74-810 1974-09-28 art. 4 al. 3
- Décret 80-433 1980-06-12
- Loi 66-509 1966-07-12 art. 46 III
- Loi 79-1129 1979-12-28 art. II B
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4-III de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles modifié par l'article 11-B de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 et l'article 4, alinéa 3, du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 modifié par le décret n° 80-433 du 12 juin 1980 ;
Attendu que le premier de ces textes dispose que les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité ; que, suivant le second, la cotisation minimale ne leur est pas applicable lorsque elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par la loi du 12 juillet 1966 ;
Attendu que M. X..., bénéficiaire d'une retraite au titre des pensions civiles et militaires, exerce depuis le 1er mai 1980 une activité artisanale et est, à ce titre, immatriculé à la caisse mutuelle régionale de Picardie ; que pour annuler la contrainte qui avait été décernée contre lui par cet organisme en vue du recouvrement des cotisations afférentes à la période du 1er octobre 1981 au 31 mars 1982 et calculées sur les revenus de son activité artisanale de l'année 1980, la décision attaquée retient qu'ayant choisi la caisse de sécurité sociale militaire pour le service des prestations, il n'est pas redevable de cotisations envers la caisse mutuelle régionale en application de l'article 4, alinéa 3, du décret du 28 septembre 1974 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si, en pareil cas, l'assujetti ne peut se voir appliquer la cotisation minimale prévue à l'alinéa 1er de ce texte, il n'en est pas moins tenu de cotiser, fût-ce sur une base inférieure, au régime institué par la loi du 12 juillet 1966, sur les revenus tirés de son activité non salariée, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 24 janvier 1984 entre les parties, par la commission de première instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon