Chambre sociale, 21 juillet 1986 — 84-43.671

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

A violé l'article R.212-2 du Code de l'organisation judiciaire la Cour d'appel qui, confirmant le jugement d'un tribunal d'instance déclarant statuer en matière prud'homale, a retenu qu'aucune des parties ne contestait le caractère prud'homal de la décision déférée, alors qu'elle devait, pour vérifier sa compétence, se prononcer sur le point de savoir si la contestation était élevée en matière prud'homale ou en matière électorale.

Thèmes

competencecompétence matérielledéterminationqualification de l'actionvérification par les jugesnécessitéprud'hommescompétencematière prud'homale ou électoraleelections professionnellesprocédurejuge du fondvérification

Textes visés

  • Code de l'organisation judiciaire R212-2

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal d'instance qui, déclarant statuer en matière prud'homale, avait décidé que l'association Etablissement d'Elevage de l'Eure, le Syndicat d'Elevage et de Contrôle Laitier de l'Eure et l'association La Maison de l'Elevage constituaient une unité économique et sociale pour les élections de délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement et avait ordonné l'organisation de ces élections, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune des parties ne contestait le caractère prud'homal de la décision déférée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, pour vérifier sa compétence, se prononcer sur le point de savoir si la contestation était élevée en matière prud'homale ou en matière électorale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen