Chambre sociale, 28 mai 1986 — 85-60.670

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Lorsque deux sociétés constituent des entreprises distinctes, le personnel repris par l'une de ces sociétés à l'autre ne peut être pris en compte, pour le calcul des effectifs, en vue de l'élection des délégués du personnel, qu'à partir de son transfert.

Thèmes

elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelorganisation de l'électionconditionseffectif minimum des salariés dans l'entreprisedéterminationtransfert de salariés appartenant initialement à une entreprise distinctedate du transfertcalculpériode de référence

Textes visés

  • Code du travail L122-4

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.421-1 du Code du travail ;

Attendu, , selon le jugement attaqué, que la société Purchasing Services International (P.S.I.) a été constituée le 10 décembre 1984 en vue notamment de sous-traiter une partie des activités de magasinage-distribution de la société Schlumberger et que son effectif total, qui était de deux salariés en janvier 1985, est passé à dix sept au mois de février de la même année, à la suite de la reprise d'une partie du personnel de la société Schlumberger affecté à l'activité de magasinage ;

Attendu que pour décider qu'il devait être procédé à l'élection de délégués du personnel dans l'entreprise P.S.I., le tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que si la société P.S.I. n'existait que depuis le 10 décembre 1984, l'entreprise de magasinage-distribution exploitée par elle préexistait depuis de nombreuses années, de sorte que la même entreprise, considérée dans sa dimension économique, continuait à fonctionner sous une direction nouvelle et, d'autre part, que l'effectif minimum de onzdouzmagasinage-distribution antérieurement exploitée par la société Schlumberger, les conditions visées par le deuxième alinéa de l'article L.421-1, alinéa 2, du Code du travail étaient réunies en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Schlumberger et Purchasing Services International constituaient des entreprises distinctes et que le personnel repris par la société P.S.I. ne pouvait être pris en compte qu'à partir de son transfert, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 15 octobre 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Etampes.