Chambre sociale, 28 mai 1986 — 83-41.726
Résumé
Ne sont journalistes que ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs et il n'en est pas ainsi d'une collaboration ne consistant qu'en la fourniture de jeux et d'histoires sans rapport avec cette information.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L761-2
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.761-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a collaboré de 1955 au 1er septembre 1972 à une publication éditée par la Société Parisienne d'Edition ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande formée contre la société par M. X..., qui se prévalait du statut des journalistes professionnels, et a renvoyé les parties devant la commission arbitrale prévue par l'article L.761-5 du Code du travail au seul motif qu'il était salarié de cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs, et que la Cour d'appel, qui a relevé qu'en l'espèce la collaboration de M. X... n'avait consisté qu'en la fourniture de jeux et d'histoires sans rapport avec cette information, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 21 février 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.