Chambre sociale, 6 mai 1986 — 84-13.458
Résumé
Une décision, même implicite, de l'URSSAF, admettant la légitimité de la pratique suivie par l'employeur en matière de cotisations lie les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes et fait obstacle à un redressement rétroactif (arrêts n° 1 et 2) ; - Ne donnent donc pas de base légale à leur décision, les juges du fond qui valident un redressement sans rechercher si le silence observé par l'URSSAF à la suite d'un contrôle ne pouvait, eu égard aux circonstances dans lesquelles il avait eu lieu et qu'il leur appartenait de préciser, être regardé comme une décision implicite prise en connaissance de cause par cet organisme (arrêt n° 1) ; - De même encourt la cassation la décision qui tout en constatant l'existence d'une telle décision prise à la suite d'un premier contrôle n'en valide pas moins le redressement - portant sur une période postérieure et effectué à la suite d'un nouveau contrôle en énonçant que celui-ci ne peut avoir effet que pour l'avenir (arrêt n° 2).
Thèmes
Texte intégral
Vu l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article 145, § 3, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 et l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué en 1982, la société Nicolas, qui fournit gratuitement un logement à certains couples de gérants de ses succursales, a fait l'objet, du chef de l'avantage en nature ainsi consenti, d'un redressement de cotisations sur les années 1977 à 1981 ; que pour admettre la régularité de ce redressement, la décision attaquée retient notamment qu'il ne peut être soutenu qu'un accord soit intervenu entre l'employeur et l'U.R.S.S.A.F. lors d'un contrôle effectué sur la période antérieure à 1977 ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir précisé les circonstances de ce contrôle ni recherché si le silence observé par l'U.R.S.S.A.F. à cette occasion pouvait être regardé comme une décision implicite prise en connaissance de cause par cet organisme sur la légitimité de la pratique suivie par l'employeur et qui aurait lié les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes, la commission de première instance, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du redressement litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE la décision rendue le 7 mars 1984, entre les parties, par la commission de première instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne siégeant à Créteil. Vu l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article 145, § 3, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 et l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;