Chambre sociale, 7 juillet 1986 — 85-40.780
Résumé
L'horaire de travail d'un salarié est lié non à sa qualification mais à l'emploi occupé.. Par suite un conseil de prud'hommes ne saurait pour condamner la S.E.I.T.A. à payer des heures supplémentaires à une ouvrière spécialisée employée à la manufacture des tabacs de Pantin qui, à la suite de la fermeture de cet établissement, a été avec son accord momentanément affectée à la Direction générale en qualité d'agent de service, relever que les agents de service étaient soumis à un horaire d'équivalence mais que par rapport à sa qualification, cette employée effectuait chaque jour un quart d'heure supplémentaire non soumis aux heures d'équivalence.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L142-1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 142-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée par la S.E.I.T.A. à la Manufacture des Tabacs de Pantin, en qualité d'ouvrière spécialisée, a été affectée avec son accord à la Direction générale à Paris, à la suite de la fermeture de l'établissement de Pantin et momentanément employée comme agent de service jusqu'à ce qu'un poste d'O.S. se libère ; que pour condamner la S.E.I.T.A. à lui payer des heures supplémentaires, le jugement attaqué a relevé que les agents de service étaient soumis à un horaire d'équivalence mais que par rapport à sa qualification, Mme X... effectuait chaque jour 1/4 d'heure supplémentaire qui devait être payé en fonction de sa qualification et non soumis aux heures d'équivalence ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'horaire de travail de Mme X... était lié non à sa qualification mais à l'emploi occupé, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 octobre 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Bobigny