Chambre sociale, 7 juillet 1986 — 85-40.780

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'horaire de travail d'un salarié est lié non à sa qualification mais à l'emploi occupé.. Par suite un conseil de prud'hommes ne saurait pour condamner la S.E.I.T.A. à payer des heures supplémentaires à une ouvrière spécialisée employée à la manufacture des tabacs de Pantin qui, à la suite de la fermeture de cet établissement, a été avec son accord momentanément affectée à la Direction générale en qualité d'agent de service, relever que les agents de service étaient soumis à un horaire d'équivalence mais que par rapport à sa qualification, cette employée effectuait chaque jour un quart d'heure supplémentaire non soumis aux heures d'équivalence.

Thèmes

contrat de travail, executionsalaireheures supplémentairespaiementconditionsnature de l'emploi occupétabacsociété d'exploitation industrielle des tabacs et allumettespersonnelheures d'équivalenceagents de servicetravail reglementationdurée du travail

Textes visés

  • Code du travail L142-1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 142-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée par la S.E.I.T.A. à la Manufacture des Tabacs de Pantin, en qualité d'ouvrière spécialisée, a été affectée avec son accord à la Direction générale à Paris, à la suite de la fermeture de l'établissement de Pantin et momentanément employée comme agent de service jusqu'à ce qu'un poste d'O.S. se libère ; que pour condamner la S.E.I.T.A. à lui payer des heures supplémentaires, le jugement attaqué a relevé que les agents de service étaient soumis à un horaire d'équivalence mais que par rapport à sa qualification, Mme X... effectuait chaque jour 1/4 d'heure supplémentaire qui devait être payé en fonction de sa qualification et non soumis aux heures d'équivalence ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'horaire de travail de Mme X... était lié non à sa qualification mais à l'emploi occupé, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 octobre 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Bobigny