Chambre sociale, 9 juillet 1986 — 84-44.430

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Des salariés protégés employés dans une usine d'une société en règlement judiciaire puis en liquidation de biens n'ayant pas été compris dans la reprise par une autre société d'une partie des activités de l'usine où ils étaient employés et ayant demandé leur réintégration en référé dans leurs emplois respectifs, fait une fausse application de l'article R 516-31 du Code du travail la cour d'appel qui fait droit à cette demande tout en relevant l'affirmation du syndic de la société en liquidation de biens selon laquelle l'unité où étaient employés les salariés protégés avait cessé définitivement toute activité au cours des mois suivant ledit transfert, ce dont il résultait que si l'irrégularité des licenciements sans autorisation des salariés protégés était bien imputable au syndic, la réintégration de ces salariés dans les emplois qu'ils occupaient dans la société en liquidation de biens, seul objet de la demande, était matériellement impossible.

Thèmes

referemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illicitesalarié protégélicenciementrèglement judiciaire, liquidation des bienslicenciement par le syndicmesures spécialesinobservationréintégration matériellement impossibleportéeprud'hommesréférécontrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifréférésreglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)syndicpouvoirsdélégué syndicalréintégrationdélégué du personnelmembre du comité d'entreprise

Textes visés

  • Code du travail R516-31

Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-44.430 à 84-44.446 ;

Sur la première branche du moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que MM. X... et autres étaient salariés investis de fonctions représentatives dans l'établissement de Vitry de la société Drouet-Diamond lorsque le règlement judiciaire de celle-ci fût prononcé par jugement du 8 juin 1983 ; que l'ensemble du personnel des trois unités de production que comportait la société fit l'objet d'un licenciement pour motif économique, les lettres destinées aux salariés protégés leur étant adressées le 15 septembre 1983 après que par lettres de la veille, 14 septembre, les inspecteurs du travail concernés eurent été informés de cette mesure ; que le 20 septembre 1983 fut prononcée la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, et le 28 septembre suivant, autorisé le syndic à confier en gérance libre à une nouvelle société la partie du fonds de commerce constitué par l'unité de La Plaine-Saint-Denis et partie de celle de Vitry, le locataire-gérant reprenant 54 salariés de la première et 15 de la seconde ; que n'étant pas compris dans ces derniers, les salariés susnommés firent citer le syndic à la liquidation des biens Drouet-Diamond devant la juridiction prud'homale statuant en référé afin de voir ordonner leur réintégration dans leurs emplois respectifs ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, les arrêts attaqués ont retenu que la reprise par la nouvelle société de partie de l'activité de la société Drouet-Diamond était l'aboutissement de pourparlers entamés dès le 18 juillet 1983, qu'en conséquence, les licenciements ne pouvaient être considérés comme ayant été notifiés à une époque où la cessation de l'activité de l'usine de Vitry apparaîssait totale et définitive, et que prononcés sans l'autorisation de l'inspecteur du travail rendue nécessaire par la protection spéciale dont bénéficiaient les intéressés, lesdits licenciements constituaient de la part du syndic un trouble manifestement illicite ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant l'affirmation du syndic selon laquelle cette unité avait définitivement cessé toute activité au cours des mois suivants ledit transfert, ce dont il résultait que si l'irrégularité des licenciements sans autorisation des salariés protégés était bien imputable au syndic, la réintégration de ces salariés dans les emplois qu'ils occupaient dans la société en liquidation des biens, seul objet de la demande, était matériellement impossible, la Cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles