Chambre sociale, 5 mars 1986 — 84-13.655

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

A tranché la contestation qui lui était soumise, la Commission nationale technique qui, saisie du recours d'un assuré contre la décision de la caisse lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité, a estimé, par une apréciation qui n'est pas en elle-même critiquée par le pourvoi, qui tant à la date de sa demande qu'à celle de la constatation de son état par les premiers juges - ce qui impliquait qu'elle se plaçait dans l'hypothèse d'une usure prématurée de l'organisme - l'intéressé remplissait les conditions médico-légales requises pour obtenir son classement dans la première catégorie des invalides.

Thèmes

agriculturemutualité agricoleassurances socialesinvaliditépensionconditionsinvalidité des deux tiersdate d'appréciationportéesecurite sociale, assurances sociales

Texte intégral

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X..., ouvrier agricole, ayant subi une intervention chirurgicale le 1er octobre 1978, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité le 20 février 1981 qui lui a été refusé par la caisse de Mutualité Sociale Agricole ;

Attendu que cet organisme fait grief à la Commission Nationale Technique d'avoir décidé le classement de l'assuré dans le groupe 1 des invalides à compter de la date de sa demande de pension, alors d'une part, que celui-ci qui ne justifiait pas à ladite date d'un arrêt de travail, ne pouvait se voir reconnaître une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail, que si cette dernière résultait d'une usure prématurée de l'organisme ; qu'en s'abstenant de préciser si l'intéressé avait interrompu son activité professionnelle lors du dépôt de sa demande de pension et si l'invalidité dont il était atteint provenait de l'usure prématurée de son organisme, la Commission Nationale Technique a violé l'article 1° du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux motifs de la Commission Régionale Agricole d'Invalidité selon lesquels il y avait lieu en l'espèce, faute par M. X... de justifier d'un arrêt de travail, de se référer à l'usure prématurée de l'organisme ; alors enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 1951, l'état d'invalidité de l'assuré est apprécié soit après consolidation de sa blessure, soit après stabilisation de son état, soit à l'expiration du délai pendant lequel ce dernier a bénéficié des prestations en espèces prévues par l'article 23 du décret du 21 septembre 1950, soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit encore, selon les termes de l'article 51 du décret du 21 septembre 1950, à la date de la demande de pension, lorsque ladite demande est formée dans le délai de douze mois de la notification du rejet d'une première demande, la pension ne prenant effet dans ce dernier cas qu'à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la requète ; que la Commission Nationale Technique qui s'est placée, non à la date de guérison, mais à celle de la demande de pension pour apprécier tant l'état d'invalidité que la prise d'effet de la pension, sans constater qu'une première demande aurait été rejetée depuis moins de douze mois, a privé sa décision de base légale et violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que, saisie du recours de l'assuré contre la décision de la caisse lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité du fait qu'il ne réunissait pas, selon le médecin conseil de cet organisme, les conditions médicales exigées pour l'octroi de cet avantage, la Commission Nationale Technique, a estimé, par une appréciation qui n'est pas en elle-même critiquée par le pourvoi, que tant à la date de sa demande qu'à la date de la constatation de son état par la Commission Régionale d'Invalidité ce qui impliquait qu'elle se plaçait dans l'hypothèse d'une usure prématurée de l'organisme l'intéressé remplissait les conditions médicales requises par l'article 1er du décret du 6 juin 1951 modifié pour obtenir son classement dans la première catégorie des invalides ; qu'elle a ainsi tranché la contestation qui lui était soumise sans encourir les griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI