Chambre sociale, 4 juin 1986 — 83-14.930
Résumé
Viole le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, pour rejeter la tierce opposition formée par un employeur à la décision reconnaissant le caractère professionnel du décès de son salarié, se fonde uniquement sur les conclusions d'une expertise ordonnée et diligentée au cours d'une instance à laquelle il n'avait pas été partie.
Thèmes
Textes visés
- Nouveau Code de procédure civile 16, 155, 273
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 155 et suivants, 273 et suivants du même code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ;
Attendu que pour rejeter la tierce opposition formée par les établissements Les Fils de Louis Y... à la décision reconnaissant le caractère professionnel du décès de leur salarié Gilbert X..., l'arrêt attaqué se fonde sur les seules conclusions d'un expert commis dans une précédente instance selon lesquelles le décès de l'intéressé était directement en rapport avec l'effort qu'il avait effectué dans la matinée au cours de son travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les établissements Les Fils de Louis Y... avaient expressément conclu à l'inopposabilité de l'expertise ordonnée et diligentée au cours d'une instance à laquelle ils n'avaient pas été partie, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens