Chambre sociale, 21 juillet 1986 — 85-60.716

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré nulle la demande d'une société en annulation des candidatures présentées par un syndicat au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur, qui avait introduit son recours dans le délai légal de quinze jours suivant les élections, avait communiqué au greffe du tribunal les noms et adresses de toutes les parties intéressées au litige et que celles-ci avaient ainsi pu être convoquées régulièrement à l'audience, le juge du fond a justement décidé que la procédure avait été valablement régularisée et qu'il importait peu qu'elle l'eût été postérieurement à l'expiration du délai susvisé.

Thèmes

elections professionnellesprocédureconvocation des partiesavertissementavertissement incombant au tribunalabsence d'indications concernant l'identité et l'adresse des partiesrégularisation après l'expiration du délai de recourscontestationdélaicomité d'entreprise et délégué du personnelconvocation incombant au tribunalabsence d'indication concernant l'identité et l'adresse des parties

Textes visés

  • Code du travail R433-4

Texte intégral

Joint les pourvois n°s 85-60.716 à 85-60.720 en raison de la connexité ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois et pris de la violation de l'article R. 433-4 du Code du travail :

Attendu qu'il est reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré nulle la demande de la société Potez Aéronautique en annulation des candidatures présentées par la C.G.T. au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, qui a eu lieu le 12 septembre 1985, alors que l'employeur n'avait pas mentionné dans sa requête ce syndicat comme partie défenderesse au litige et que la convocation du syndicat à l'audience, après l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article susvisé, ne pouvait régulariser la procédure ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Potez Aéronautique qui avait introduit son recours dans le délai légal de 15 jours suivant les élections, avait communiqué au greffe du tribunal d'instance les noms et adresses de toutes les personnes intéressées au litige et que celles-ci avaient ainsi pu être convoquées régulièrement à l'audience, le juge du fond a justement décidé que la procédure avait été valablement régularisée et qu'il importait peu qu'elle l'eût été postérieurement à l'expiration du délai susvisé ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois