Chambre sociale, 26 juin 1986 — 83-43.481
Résumé
La violation des formes du licenciement doit dans tous les cas entraîner une condamnation, fût-elle de principe. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement relève que la lettre de licenciement avait été expédiée le lendemain du jour de l'entretien préalable et que le délai d'un jour franc imposé par l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'avait pas été respecté, puis énonce que l'intéressé n'invoquait aucun préjudice particulier résultant du non-respect de cette procédure.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-1, L122-14-4
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail :
Attendu que M. X..., entré au service de la société Assurances Générales de France (A.G.F.) le 22 mai 1979 et licencié le 28 juillet 1981, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors d'une part, que la Cour d'appel a constaté qu'il avait été licencié par lettre du 28 juillet 1981 et qu'un certificat médical avait fait remonter l'arrêt de travail en raison d'une rechute d'accident de travail au 25 juillet 1981, ce dont il résultait que lors de la rupture il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail ", et ne pouvait donc, sauf faute grave, être licencié ; alors, d'autre part, qu'en jugeant qu'il ne peut être reproché " à l'employeur d'avoir enfreint les dispositions de l'article L. 122-31-1 du Code du travail puisqu'au moment où le licenciement est intervenu celui-ci était dans l'ignorance que son salarié était en arrêt de travail, la Cour d'appel a violé ledit article qui prévoit comme seules exceptions à l'interdiction de licenciement pendant la période d'arrêt de travail la faute grave du salarié ou l'impossibilité, pour un motif étranger à l'accident, de maintenir le contrat ; alors, enfin, que dans ses conclusions dénaturées par la Cour d'appel il avait fait valoir que dès avant la réception de la convocation à l'entretien préalable il avait été victime d'une rechute de son accident du travail régulièrement pris en charge à ce titre par la Sécurité sociale et que lors de l'entretien préalable l'employeur avait, malgré cette situation, maintenu sa décision, ce dont il résultait qu'il n'était nullement dans l'ignorance de la situation ;
Mais attendu qu'ayant, hors de toute dénaturation des conclusions, retenu que l'employeur n'avait appris que postérieurement au licenciement, par un certificat médical daté du 25 août 1981, que M. X... se trouvait en arrêt de travail, dû à une rechute d'accident du travail à partir du 25 juillet 1981, les juges du fond ont justement déduit qu'il ne pouvait dans ces conditions lui être reproché d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors d'une part, qu'il résultait de deux attestations établies conformément aux prescriptions de la loi, que le salarié venait régulièrement au bureau pour ses comptes-rendus et assistait à toutes les réunions, qu'ainsi la Cour d'appel a dénaturé les attestations en cause et violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en reprochant à un salarié son activité réduite depuis le 7 avril 1981, sans tenir compte du fait que pendant cette période il n'avait pu, en raison des suites de son accident du travail, travailler qu'à mi-temps, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail " ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments du dossier, et notamment les attestations produites qui n'ont pas été dénaturées, les juges du fond, qui ont constaté que depuis sa reprise du travail le 7 avril 1981, M. X... n'avait qu'une activité très réduite, n'assistait plus à aucune réunion de travail et ne fournissait aucun compte-rendu d'activité, ont ainsi caractérisé une cause réelle et sérieuse de licenciement, et légalement justifié leur décision sur ce point ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de licenciement du 28 juillet 1981 avait été expédiée le lendemain du jour de l'entretien préalable et que le délai d'un jour franc imposé par l'article L. 122-14-1 alinéa 2 du Code du travail n'avait pas été respecté, a énoncé que l'intéressé n'invoquait aucun préjudice particulier découlant du non respect de cette procédure ;
Qu'en statuant ainsi alors que la violation des formes du licenciement doit dans tous les cas entraîner une condamnation, fût-elle de principe, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les premier et deuxième moyens.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse