Chambre sociale, 12 mai 1986 — 85-60.549

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer, dans l'application de la décision le remettant en cause, un délai de préavis suffisant.. Un tribunal d'instance ne saurait donc débouter le directeur d'une entreprise de moins de trois cents salariés de sa demande en annulation de la désignation d'un deuxième représentant syndical par la C.G.T. aux motifs que le fait par certains syndicats d'avoir renoncé à la possibilité pour chaque organisation d'être représentée par deux syndicalistes distincts, ce qui constituait un avantage acquis, ne pouvait, malgré les réclamations réitérées de la direction, entraîner sa suppression, dès lors que la C.G.T. avait toujours lutté pour son maintien, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles l'employeur s'y était opposé.

Thèmes

syndicat professionnelreprésentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissementdésignationentreprise de moins de trois cents salariésdésignation d'un syndicaliste autre que le délégué syndicalusage de l'entreprisedénonciationconditionsrecherches nécessairesusagesdésignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise distinct du délégué syndicalusages professionnelspréavis suffisantcontrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionetenduesuppressionrepresentation des salariesdélégué syndicaldénonciations

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté la Société des Laboratoires Anphar-Rolland, entreprise de moins de trois cents salariés, de sa demande en annulation de la désignation, en avril 1985, par la C.G.T., de Pierre Y... comme représentant syndical à son comité d'entreprise, aux motifs que si cette organisation syndicale avait déjà désigné Jean X... comme délégué syndical dans l'entreprise, chaque organisation syndicale pouvait y être représentée par deux syndicalistes distincts, que le fait par certains syndicats d'avoir renoncé à cet avantage acquis ne pouvait, malgré les réclamations réitérées de la direction de l'entreprise, entraîner sa suppression, dès lors que la C.G.T. avait toujours lutté pour son maintien et que l'article L.412-21 du Code du travail permettait de déroger à l'article L.412-17 du même code ;

Attendu cependant que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer, dans l'application de la décision le remettant en cause, un délai de préavis suffisant ;

Qu'en ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles l'employeur s'était opposé au maintien de l'usage dont il s'agit, le tribunal d'instance n'a pas donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun,