Chambre sociale, 3 décembre 1986 — 84-12.069

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La femme qui ne fait qu'assister son mari dans le commerce que celui-ci dirige et exploite n'exerce pas l'activité professionnelle de commerçante et ne peut en conséquence se prévaloir de l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, modifié par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 qui subordonne la prise en charge de certaines prothèses dentaires à l'exercice d'une profession..

Thèmes

securite sociale, assurances des nonsalaries (loi du 12 juillet 1966)maladiefrais dentairesfrais de prothèse dentaireprothèse nécessaire à l'exercice d'une professionconjoint d'un commerçant participant à l'exploitation du fondsfemme marieesécurité socialeepouse d'un commerçantparticipation à l'exploitation du fondsprothèse dentairecommerçantqualitéconjoint d'un commerçantparticipation à l'exploitation du fonds (non)

Textes visés

  • Loi 66-509 1966-07-12 art. 8-1
  • Loi 73-1193 1973-12-27

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, modifié par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Attendu que pour dire que Mme X..., qui apportait son concours à l'exploitation du débit de tabac tenu par son mari, avait droit au remboursement par la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie, de la prothèse dentaire qui lui avait été prescrite le 5 décembre 1978, la commission de première instance a énoncé essentiellement qu'il n'est pas sérieusement contestable que sa collaboration quotidienne s'analyse comme une véritable activité professionnelle puisqu'elle effectue le même travail que son mari, peu important qu'elle-même ne soit ni inscrite au registre du commerce ni immatriculée personnellement au régime de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et que, s'agissant d'une activité commerciale unique, l'article 4 du Code de commerce interdise de la considérer comme commerçante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... assurait la direction du commerce qu'il exploitait et que sa femme, qui ne faisait que l'assister, n'exerçait pas l'activité professionnelle de commerçante et ne pouvait en conséquence se prévaloir du texte susvisé subordonnant la prise en charge de certaines prothèses dentaires à l'exercice d'une profession, la commission de première instance en a fait une fausse application ;

Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 26 janvier 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Valence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Mme X... ne pouvait obtenir la prise en charge de la prothèse prescrite le 5 décembre 1978.