Chambre sociale, 14 mai 1987 — 84-43.662

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les clauses des conventions s'interprétant les unes par rapport aux autres, un conseil de prud'hommes a pu en déduire que la disposition selon laquelle " la prime de treizième mois sera proportionnelle au temps de travail effectif " n'avait pas trait à la durée hebdomadaire du travail mais à la présence du salarié dans l'entreprise.

Thèmes

contrat de travail, executionsalaireprimesprime de treizième moismontant proportionnel au temps de travail effectifaccord des partiesinterprétationcontrats et obligationsactes multiplesinterprétations des uns par rapport aux autrescontrat de travailmontant de la prime de treizième mois

Texte intégral

Attendu que par un accord d'entreprise signé le 22 mai 1974 entre la Société routière Colas et l'organisation syndicale CGT, une prime de fin d'année du treizième mois a été instituée ; qu'en 1977, l'agence de Rennes évaluait cette prime en fonction du salaire mensuel de base pour un horaire hebdomadaire réel de quarante heures au lieu de quarante-cinq heures précédemment ; que le conseil de prud'hommes de Rennes saisi par MM. X... et Y... qui prétendaient que la prime devait toujours être assise sur quarante-cinq heures, même si l'horaire était réduit à quarante heures, a fait droit à leur demande ; que la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre cette décision, l'a cassée et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Laval qui a statué dans le même sens que le conseil de prud'hommes de Rennes ;.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la prime de treizième mois pour 1977 devait être calculée en application de l'accord du 22 mai 1974 sur une base de quarante-cinq heures hebdomadaires de travail alors que, en statuant contrairement à l'arrêt de cassation rendu le 1er novembre 1981, le conseil de prud'hommes a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'y attache ;

Mais attendu que le premier arrêt de cassation, rendu dans cette espèce, ne lie pas la juridiction de renvoi ; que le moyen doit être rejeté ;

Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il est encore reproché à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait alors que le conseil de prud'hommes a dénaturé la convention, les parties n'ayant visé l'horaire hebdomadaire de travail de quarante-cinq heures en vigueur à la date de l'acte qu'à titre indicatif et n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles la prime litigieuse présentait le caractère d'un salaire ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a justement relevé que les clauses des conventions s'interprétaient les unes par rapport aux autres ; qu'il a pu en déduire que la disposition selon laquelle " la prime sera proportionnelle au temps du travail effectif " n'avait pas trait à la durée hebdomadaire du travail mais à la présence du salarié dans l'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi