Chambre sociale, 11 décembre 1986 — 84-42.348

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La formalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du même code qui vise seulement les alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 à l'exclusion du deuxième alinéa..

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementformalités préalablesaccident du travailinaptitude physique du salariéimpossibilité pour l'employeur de procéder au reclassementnotification des motifs empêchant le reclassementobligationabsence de sanction spécifiqueportéetravail reglementationhygiène et sécuritémédecine du travailexamens médicauxinaptitude consécutive à un accident du travailformalités préalables au licenciementcontrat de travail, executionmaladie du salariéinaptitude au travailaccident du travail ou maladie professionnelleinobservationsanctions

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5 al. 2, L122-32-7, L122-32-5 al. 1, al. 4

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail :.

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1981 par la société Maisons Sporten, en qualité de chef de chantier, a été victime le 26 juin 1981 d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à tout travail d'effort de soulèvement le 16 septembre 1981 par le médecin du travail, il a été licencié le 24 septembre 1981 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la formalité prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, alors que l'alinéa 4 du même article, qui dispose que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, se réfère également au formalisme prescrit par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, dont l'inobservation se trouve donc également sanctionnée par l'indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire prévue à l'article L. 122-32-7 ;

Mais attendu qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que, cependant, cette formalité ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du même Code, qui vise seulement les alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 à l'exclusion du deuxième alinéa ;

D'où il suit que le moyen, tel qu'il est présenté, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi