Chambre sociale, 6 mai 1987 — 85-16.152

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte des articles 926 de la loi du 19 juillet 1911 portant Code des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle et 36 des statuts de la caisse d'assurance accidents agricoles de la Moselle qu'est admis comme accident du travail en matière agricole l'accident survenu dans l'exécution d'un travail domestique en rapport avec l'agriculture lorsque la victime est un chef d'entreprise agricole et tire de cette activité son principal revenu. Manque de base légale au regard de ces textes l'arrêt qui, pour conférer le caractère d'un accident du travail agricole à l'accident survenu à un ancien salarié de l'industrie exploitant, après sa mise en préretraite, un domaine agricole et blessé en cueillant des fruits destinés à la consommation familiale énonce que, du fait de son statut de préretraité, son activité agricole pouvait être considérée comme principale, sans relever des éléments permettant de retenir qu'il tirait de cette activité son principal revenu

Thèmes

alsacelorraineaccident du travailagriculturetemps et lieu du travaildéfinitionexploitant agricoletravail domestiqueconditionspersonnes protégéesactivité agricole concomitantesituation de préretraiteportéetravail agricole

Textes visés

  • Loi 1911-07-19 art. 926

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 926 de la loi du 19 juillet 1911 portant Code des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 36 des statuts de la caisse d'assurance accidents agricoles de la Moselle ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est admis comme accident du travail en matière agricole l'accident survenu dans l'exécution d'un travail domestique en rapport avec l'agriculture lorsque la victime est un chef d'entreprise agricole et tire de cette activité son principal revenu ;

Attendu que, le 22 août 1983, M. X..., qui avait été travailleur salarié de la société Usinor, mais que son employeur avait mis en préretraite, et qui, depuis lors, exploitait le domaine agricole dont il était propriétaire, a été victime d'un accident en cueillant des fruits destinés à la consommation familiale ;

Attendu que, pour conférer à cet accident le caractère d'un accident du travail agricole, l'arrêt attaqué énonce que la cueillette des fruits à laquelle se livrait M. X... constituait un travail domestique en rapport avec l'agriculture et que l'activité agricole de l'intéressé, du fait de son statut de préretraité, pouvait être considérée comme principale ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever les éléments qui lui permettaient de retenir que M. X... tirait de son activité de chef d'une entreprise agricole son principal revenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar