Chambre sociale, 13 mai 1986 — 83-43.456
Résumé
La demande tendant au maintien, sans autre précision, de l'avantage acquis constitué par l'octroi d'une prime annuelle dite " de gratification " est indéterminée.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 40, 605
Texte intégral
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office dans les conditions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., employée à la Caisse de Retraite Complémentaire des Gérants d'Alimentation à succursales multiples, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au maintien, sans autre précision, de l'avantage acquis constitué par l'octroi d'une prime annuelle dite " de gratification " ;
Attendu que cette demande, dont le chiffre n'est pas précisé, est indéterminée et que le jugement, qui a statué sur elle, est susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi