Chambre sociale, 21 mai 1986 — 85-60.498
Résumé
Viole l'article L. 433-9 du Code du travail le tribunal d'instance qui déclare mal fondé le recours en annulation d'élections professionnelles en retenant que l'acheminement par voie postale de bulletins d'électeurs autorisés à voter par correspondance n'était pas une condition essentielle du scrutin, dès lors que le secret en était assuré par l'utilisation d'une double enveloppe, alors qu'il avait relevé que le protocole d'accord préélectoral stipulait que les plis contenant les votes par correspondance devaient " nécessairement être adressés par la poste, tout envoi groupé étant considéré comme nul ", et qu'il appartenait au tribunal de contrôler la régularité du scrutin quant à l'application exacte dudit accord, dont les dispositions ne contrevenaient pas aux principes généraux du droit électoral.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L433-9
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.433-9 du Code du travail,
Attendu que, pour déclarer mal fondé le recours en annulation des élections des membres du comité d'entreprise de la Société des Auteurs compositeurs et Editeurs de Musique ayant eu lieu le 14 mai 1985 dans le collège " employés ", le jugement attaqué retient que, si les bulletins de certains des électeurs autorisés à voter par correspondance ont été envoyés par le courrier interne de l'entreprise, l'acheminement par voie postale n'est pas une condition essentielle de la régularité du vote dès lors que, comme en l'espèce, le secret en est assuré par l'utilisation d'une double enveloppe ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le protocole d'accord préélectoral, signé le 27 février 1985, stipulait que les plis, contenant les votes par correspondance, devaient " nécessairement être adressés par la poste, tout envoi groupé étant considéré comme nul ", le tribunal d'instance, auquel il appartenait de contrôler la régularité du scrutin quant à l'application exacte dudit accord dont les dispositions ne contrevenaient pas aux principes généraux du droit électoral, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine.