Chambre sociale, 22 juillet 1986 — 83-46.076
Textes visés
- Décret 69-505 1969-05-24 art. 30
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 29 du décret du 24 mai 1969 fixant le statut des médécins conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la Sécurité Sociale et 1er du décret du 28 mars 1977 fixant le statut des praticiens conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles :
Attendu que M. X..., médecin conseil au service du contrôle médical du régime général de la Sécurité Sociale, a été détaché le 15 juillet 1971 à la Caisse Mutuelle Régionale d'Alsace d'Assurance Maladie et Maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (C.M.R.A.) pour exercer les fonctions de médecin conseil ; qu'il a été mis fin à son détachement le 31 décembre 1979 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 1977, fixant le statut des praticiens chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, seuls sont exclus du statut les praticiens-consultants à temps partiel auxquels les caisses régionales peuvent faire appel de façon occasionnelle, que dès lors le salarié, qui exerçait les fonctions de médecin conseil régional de façon exclusive et à temps plein depuis huit ans, devait bénéficier de ce statut ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé par refus d'application l'article 1er du décret susvisé ; alors, d'autre part, que l'article 29 du décret du 24 mai 1969, fixant le statut des praticiens conseils du régime général, précise que le praticien conseil en position de détachement continue à être soumis aux dispositions du statut uniquement en ce qui concerne ses droits à l'avancement et à la retraite, et ne fait ainsi pas obstacle à ce que le salarié détaché bénéficie pour ce qui concerne l'exercice de son activité au sein de l'organisme d'affectation, du statut qui y est applicable ; qu'en décidant cependant que M. X... ne pouvait bénéficier du statut fixé par le décret du 28 mars 1977 parce qu'il demeurait soumis au statut fixé par le décret du 24 mai 1969 et n'avait fait l'objet d'aucune décision expresse de mutation d'un régime à l'autre, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 29 de ce texte en leur conférant une portée qu'elles ne possédaient pas, alors, enfin, qu'un contrat de travail unique peut lier un salarié à plusieurs employeurs dès lors qu'ils exercent conjointement sur ce salarié un pouvoir de direction de surveillance et de contrôle ; qu'en l'état de ses constatations selon lesquelles le salarié avait travaillé pendant huit années au service de la C.M.R.A., et en l'absence de contestation sur le fait que cette dernière l'avait engagé par écrit en reprenant son ancienneté, lui avait attribué un indice hiérarchique et l'avait rénuméré directement, la Cour d'Appel ne pouvait s'abstenir de rechercher s'il n'existait pas entre la C.M.R.A. et lui-même un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail, impliquant sa soumission au décret du 28 mars 1977 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 30 du décret 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de Sécurité Sociale dispose que le détachement est accordé par la direction de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (C.A.N.A.M.) pour une période maximum de cinq ans renouvelable, la Cour d'Appel a relevé que la période quinquennale de détachement de M. X... se terminait le 31 décembre 1979 et que le non-renouvellement de ce détachement avait été décidé par le directeur de la C.A.N.A.M. qui avait réintégré le salarié dans le corps des médecins conseils du régime général le 1er janvier 1980 ; qu'elle en a déduit que la cessation des fonctions du praticien à la C.M.R.A. n'était pas imputable à cet organisme et que M. X... n'était pas fondé à lui réclamer des indemnités liées à la rupture ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi