Chambre sociale, 4 février 1987 — 83-44.827

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Dès lors que l'employeur reconnaît avoir été informé de l'état de grossesse de sa salariée, celle-ci est fondée à se prévaloir de la protection instituée par l'article L. 122-25-2 du Code du travail.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementcausegrossesse de l'employéejustificationconnaissance de la grossesse par l'employeurportéecontrat de travail, executionmaternitéindemnitésindemnité de licenciementfaute du salariégravitéfautes mineures non sanctionnées immédiatement (non)délaicongé

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juillet 1983) que Mme Z..., secrétaire aide-comptable, au service de MM. Y... et X..., avocats, se trouvant en état de grossesse, sans avoir remis ou adressé à ses employeurs un certificat médical attestant son état, a été licenciée le 31 décembre 1981 pour faute grave ;

Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt d'avoir considéré que Mme Z... bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 122-25-2 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que seule la grossesse médicalement constatée peut accorder à la salariée la protection à laquelle elle a droit ; qu'en déclarant que l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail s'applique même au cas de simple allégation d'une salariée concernant son état de grossesse non effectivement constaté, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, les juges du fond ne se sont pas fondés sur la seule allégation de la salariée ; qu'au contraire ils ont relevés que les employeurs reconnaissaient avoir été informés, en novembre 1981, par Mme Z..., de son état, lors d'un accident de trajet dont elle avait été victime ; qu'ils en ont justement déduit que l'intéressée était fondée à se prévaloir de la protection légale ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que MM. Y... et X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir annulé le licenciement et de les avoir condamnés à verser à Mme Z... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part que constituait une faute grave pour une aide-comptable, l'absentéisme permanent et la réitération malgré de multiples observations et conseils, d'erreurs comptables importantes de nature à mettre en cause tant la réputation que la responsabilité pécuniaire de l'employeur ; qu'en décidant que ces fautes ne présentaient pas le caractère d'une faute grave, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 121-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions des employeurs faisant valoir que les absences répétées et injustifiées de Mme Z... désorganisaient la marche de l'entreprise et rendaient impossible la continuation du contrat de travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin qu'en limitant à la suppression d'emploi l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail pouvant justifier le licenciement d'une salariée enceinte, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-25-2, alinéa 1, du Code du travail ;

Mais attendu d'une part que la cour d'appel ayant analysé dans leur ensemble les griefs invoqués par les employeurs et tenant, notamment, à des erreurs commises par la salariée, de 1978 à 1981, dans la gestion de dossiers, a constaté que certaines de ces erreurs portaient sur des sommes modiques et que d'autres n'étaient pas établies ou ne lui étaient pas imputables ; qu'elle a relevé que les faits reprochés à Mme Z..., connus des employeurs, n'avaient pas provoqué de sanction lors de leur commission ; qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu estimer que MM. Y... et X... ne justifiaient pas d'une faute grave de Mme Z... ;

Attendu d'autre part que, si les juges du fond ont considéré que l'impossibilité de maintenir le contrat s'analysait en une suppression d'emploi, ils ont relevé qu'une telle impossibilité n'était pas invoquée en la cause, les employeurs se prévalant uniquement de la gravité des fautes qu'ils imputaient à la salariée ; qu'il en résulte que le motif critiqué est surabondant ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que MM. Y... et X... font enfin grief à la cour d'appel d'avoir annulé le licenciement de Mme Z... et de les avoir condamnés à lui verser ses salaires pour la période de son congé de maternité, une indemnité compensatrice du préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois annuler le licenciement et condamner l'employeur au versement des salaires et néanmoins accorder à la salariée les indemnités et dommages-intérêts afférents au licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a accordé à la salariée sous forme d'indemnités indues, une somme supérieure à celle qu'elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité du licenciement si elle n'avait pas été licenciée et a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil, alors, d'autre part qu'ayant constaté que le préavis n'était pas travaillé du fait de l'arrêt de maladie de la salariée, l'arrêt attaqué ne pouvait condamner l'employeur à payer à celle-ci une indemnité de préavis sans violer l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors ensuite que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux, après avoir constaté que les fautes reprochées à Mme Z... constituaient des motifs réels et sérieux ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part que l'article L. 122-30 du Code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut être frappée de deux sanctions différentes qui peuvent se cumuler ; l'obligation de verser le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, lorsque le licenciement est nul, l'attribution, en outre de dommages-intérêts ;

Attendu d'autre part qu'en ses deuxième et troisième branches le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation, par les juges du fond, du montant des dommages-intérêts qu'ils ont accordés en réparation du préjudice dont ils ont constaté l'existence ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi