Chambre sociale, 16 février 1987 — 84-42.569

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La loi du 7 janvier 1981 est applicable au salarié dont le contrat de travail est rompu après la promulgation de la loi, et sans qu'antérieurement à celle-ci, l'employeur se soit prévalu des dispositions de la convention collective qui habilitent l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat pour cas de force majeure en raison d'une absence prolongée.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementcauseaccident du travail ou maladie professionnelleloi du 7 janvier 1981application dans le tempsconvention collectiveconvention collective prévoyant la possibilité pour l'employeur de prendre acte de la ruptureemployeur ne s'en étant pas prévalu avant la loi du 7 janvier 1981causesaccident du travailnullitéeffetsréintégrationdéfaut de réintégrationexécution par équivalentdommageréparationevaluation du préjudiceappréciation des juges du fond

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt (Montpellier, 21 mars 1984), M. X..., au service de la société Smith International France depuis le 14 janvier 1974, ayant été victime d'un accident de la circulation le 30 juin 1980, a été licencié le 14 mai 1981 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le salarié avait été victime d'un accident de travail au sens strict du terme, alors, selon le moyen, qu'au moment de cet accident, M. X... se rendait de son domicile au siège de la société, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un accident de trajet et d'avoir ainsi violé l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié se rendait sur un chantier en Espagne sur ordre de son employeur et se trouvait en mission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 applicables alors qu'à la date de sa promulgation l'accident était déjà intervenu et la société était habilitée à prendre acte de la rupture du contrat de travail pour cas de force majeure en raison d'une absence supérieure à six mois, en vertu de l'article 13 de la convention collective applicable et d'avoir ainsi violé l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement estimé que la loi du 7 janvier 1981 était applicable immédiatement aux situations en cours ; qu'elle en a déduit à bon droit que les dispositions de cette loi s'appliquaient au cas du salarié, dont le contrat n'avait été rompu que le 14 mai 1981, soit postérieurement à sa promulgation, et sans qu'antérieurement à celle-ci l'employeur se fût prévalu des dispositions de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, d'une part, que la cour d'appel ayant annulé le licenciement, il en résultait que le salarié n'avait pas cessé de faire partie de l'entreprise et n'aurait donc pu prétendre à des dommages-intérêts que si l'employeur avait refusé sa réintégration, ce qui n'était pas le cas puisque, au contraire, c'était le salarié qui avait refusé d'être réintégré comme la société le lui avait proposé et alors, d'autre part, que si le salarié avait été apte à reprendre son emploi le 1er septembre 1981 comme il l'avait prétendu, il en découlait qu'il devait le faire savoir à l'employeur et que son refus de réintégration n'était pas justifié et que, dans le cas contraire, la société ne pouvait être tenue de le réintégrer, ce qui privait de tout fondement la condamnation prononcée par la cour d'appel, en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié n'étant tenu ni d'accepter la réintégration proposée par l'employeur, ni de la demander même après sa consolidation, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir exactement estimé que la résiliation du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail était nulle, a ordonné, conformément à l'article 1142 du Code civil, l'exécution par équivalent en dommages-intérêts de l'obligation de ne pas faire, imposée à l'employeur ; qu'elle a pu, pour apprécier le préjudice dont elle a souverainement évalué le montant, se référer aux indemnités fixées par l'article L. 122-32-7 du Code du travail en faveur du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle illégalement licencié à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer au salarié " la somme de 180 000 francs, soit douze mois de salaires ", alors qu'au moment où il a été licencié M. X... percevait un salaire mensuel brut de 9 347 francs, soit 112 164 francs et non 180 000 francs pour douze mois, ce dont il résulte que la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les premiers juges, dont la cour d'appel a confirmé la décision, ont retenu, au vu des documents fournis, que la somme de 180 000 francs correspondait au salaire moyen des douze derniers mois ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi