Chambre sociale, 7 janvier 1987 — 83-42.669
Résumé
Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui fonde sa décision sur le résultat d'une enquête effectuée en cours de délibéré sans avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des éléments fournis par cette mesure d'instruction.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 16
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., peintre façadier, engagé le 1er septembre 1982 par la société Barthélemy pour travailler sur un chantier à Gap, a cessé son travail le 25 novembre 1982 après avoir fait constater par un huissier que les conditions d'hébergement qui lui étaient procurées par la société à Gap ne répondaient pas aux normes minimales d'hygiène et de salubrité ;
Attendu que pour déclarer la rupture imputable à l'employeur et le condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive et le remboursement de frais divers le conseil de prud'hommes, après l'audience du bureau de jugement du 16 février 1983, a effectué, en cours de délibéré, un complément d'enquête auprès de l'inspection du travail de Gap et a rendu son jugement le 13 avril 1983, au seul motif que le résultat de cette enquête confirmait les dires du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des résultats de cette enquête, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 avril 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence