Chambre sociale, 21 janvier 1987 — 83-41.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, que la Régie nationale des usines Renault fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1983) d'avoir écarté l'exception de péremption soulevée par elle dans l'instance l'opposant à M. X... qui, ayant adressé une note au conseiller rapporteur, n'a accompli aucune diligence jusqu'au dépôt du rapport intervenu plus de deux ans après cet envoi alors que, selon le moyen, seules les diligences des parties interrompent le délai de péremption, que l'interruption suppose un acte manifestant la volonté de la partie de ne pas abandonner la procédure en cours, que le retard du conseiller rapporteur à déposer son rapport ne prive pas les parties de la possibilité d'interrompre le délai de péremption, notamment par une demande au conseiller de procéder à ce dépôt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'une partie ne pouvait pallier la négligence du conseiller rapporteur par la mise en oeuvre d'aucun moyen de procédure et qu'en conséquence le non-accomplissement d'une diligence entre le 28 février 1977 et le 24 juin 1981 ne pouvait être opposé à M. X... ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Régie nationale des usines Renault reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X..., ingénieur, une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, un conflit profond entre un supérieur hiérarchique et un salarié sur les méthodes et horaires de travail, sur la politique de collaboration et l'esprit d'équipe de l'entreprise, constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; que s'il appartient aux juges d'apprécier les caractères réels et sérieux de ce motif, il ne leur appartient pas de substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant au danger que représente le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur le danger que le maintien de M. X... dans l'entreprise était susceptible de faire courir à l'entreprise, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu qu'aucune des allégations de l'employeur n'était fondée, la cour d'appel a constaté que la régie Renault avait envisagé en raison de la mésentente existant entre M. X... et son supérieur hiérarchique sa mutation dans un autre service et que, si cette mutation n'avait pas eu lieu, la cause n'en incombait pas au salarié ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi