Chambre sociale, 12 mars 1987 — 84-42.231

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Un tribunal administratif ayant retenu que l'autorisation de licencier un salarié reposait sur des faits matériellement inexacts, la cour d'appel aurait dû en déduire nécessairement l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesautorisation administrativeannulation par la juridiction administrativeautorisation reposant sur des faits matériellement inexactseffetsabsence de cause réelle et sérieusecausecause réelle et sérieuse

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mlle Martine X... en paiement de dommages-intérêts à la suite de son licenciement intervenu en vertu d'une autorisation administrative déclarée illégale par le tribunal administratif, l'arrêt attaqué a énoncé que la salariée n'apportait pas la preuve d'un agissement frauduleux de la part de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal administratif avait retenu que l'autorisation reposait sur des faits matériellement inexacts, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire nécessairement l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens