Chambre sociale, 12 mars 1987 — 85-42.672

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Est inopérant le moyen par lequel une salariée reproche à un jugement de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de retenues pour nourriture fournie, dès lors que son pourvoi est fondé sur des dispositions relatives au salaire minimum légal et conventionnel et qu'elle n'avait pas soutenu que les sommes en espèces qu'elle percevait chaque mois, conformément à la convention collective de l'industrie hôtelière, étaient inférieures au salaire minimum légal auquel elle pouvait prétendre par application des articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail.

Thèmes

contrat de travail, executionsalaireavantages en naturenourrituresmicsommes perçues en espècesinfériorité au salaire minimum légalabsence d'invocationsalaire minimumconventions collectiveshôtellerieconvention nationale du personnel des hôtels et restaurants du 1er juillet 1975

Textes visés

  • Code du travail D141-6, D141-8
  • Convention collective nationale du personnel des hôtels et restaurants 1975-07-01

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris d'un défaut de motif :

Attendu que Mlle X..., commis de cuisine au service de M. Y... depuis le 11 avril 1983, ayant cessé ses fonctions à compter du 11 mai 1984, à la suite d'un incident survenu avec l'employeur qui désirait qu'exceptionnellement elle travaillât le lendemain samedi, reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Perpignan, 21 mars 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de " dommages-intérêts pour licenciement abusif ", en retenant que les remarques de mécontentement exprimées le vendredi 11 mai par M. Y... ne pouvait être considérées comme un licenciement, alors que, selon le pourvoi, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la salariée sur le refus par l'employeur de l'admettre sur le lieu de travail, le lundi 14 mai à deux reprises et ne s'est pas expliqué sur les conséquences juridiques de ce fait quant à la rupture du contrat de travail ;

Mais attendu que, les parties étant contraires en fait sur les conditions dans lesquelles Mlle X... s'était présentée le 1er mai au restaurant accompagnée d'un tiers et qui avait amené l'intervention de la police, les juges du fond ont, au vu des éléments de preuve à eux soumis, estimé que M. Y... avait clairement exprimé sa volonté, dans un courrier du 22 mai 1984, de voir poursuivre le contrat de travail ; qu'ils n'ont pas dès lors encouru le grief énoncé ;

Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris de la violation de la loi et notamment les articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... critique encore le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en répétition de retenues indues pour nourriture fournie, en retenant que, l'indemnité de repas ayant été réglée conformément aux dispositions de la convention " hôtelière ", et régulièrement portée sur les bulletins de paye, la salariée avait été remplie de ses droits en la matière, alors que, selon le pourvoi, le Code du travail et la convention prévoient que, pour le personnel des restaurants, la nourriture n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur, et qu'en l'espèce l'employeur l'avait déduite intégralement ;

Mais attendu que les dispositions invoquées étant relatives à la détermination du salaire minimum de croissance et de la rémunération mensuelle minimale des salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement, et Mlle X... n'ayant pas soutenu que les sommes en espèces par elle effectivement perçues chaque mois, conformément aux prévisions de la convention collective de l'industrie hôtelière, auraient été inférieures à celles obtenues, à partir du salaire minimum légal auquel elle aurait pu prétendre, par application des articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi