Chambre sociale, 14 mai 1987 — 83-46.038

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui soulève d'office, sans inviter les parties à produire leurs observations, le moyen selon lequel les arrêtés ministériels, ayant agréé l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, avaient été annulés par le Conseil d'Etat et déboute en conséquence le salarié de la demande qu'il avait formée en se fondant sur cet avenant.

Thèmes

procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeobservations préalables des partiesnécessitéconventions collectivesdispositions généralesapplicationdemandedemande fondée sur un avenant à la convention collective du personnel des organismes de sécurité socialeavenant annulé par le conseil d'etatsecurite socialecaissepersonnelcatégorie professionnelleclassementconvention collective du 8 février 1957avenant du 4 mai 1976annulation

Textes visés

  • Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale 1957-02-08 avenant 1976-05-04
  • nouveau Code de procédure civile 16

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour débouter M. X... de la demande qu'il avait formée contre la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en se fondant sur l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a soulevé d'office, sans inviter les parties à produire leurs observations, le moyen selon lequel les arrêtés ministériels ayant agréé cet avenant avaient été annulés par le Conseil d'Etat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 septembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée