Chambre sociale, 19 novembre 1986 — 84-44.664

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Après avoir relevé que si un salarié avait exercé régulièrement une activité de " correspondant " local pour le compte d'un journal, il n'était pas établi que cette activité eût constitué pour lui son occupation principale, ni qu'il en ait tiré le principal de ses ressources, une cour d'appel en déduit exactement que ce salarié n'était pas un journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail..

Thèmes

pressejournaljournaliste professionnelstatutapplicationconditionscontrat de travail, formationdéfinitioncritèresprésomption de l'article l. 7612 du code du travailpreuve contraire

Textes visés

  • Code du travail L761-2

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 761-2 du Code du travail :.

Attendu que M. X... a exercé de 1978 à 1982 l'activité de correspondant local à Saint-Flour et ses environs du journal Centre Presse, auquel il adressait des comptes rendus de faits et de manifestations diverses ; qu'il percevait pour cette activité une rémunération et était remboursé des frais qu'elle occasionnait ; que le journal ayant mis fin, en 1982, à cette collaboration, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance du statut de journaliste professionnel et, subsidiairement, celui de pigiste, ainsi que l'allocation de diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, aux motifs qu'il n'avait pas la qualité de journaliste professionnel ou assimilé et qu'il ne pouvait donc se prévaloir de la présomption instituée par le dernier alinéa du texte susvisé, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la collaboration apportée au journal par M. X... était importante et régulière, a violé le texte susvisé et alors, d'autre part, que les juges d'appel, qui ont constaté que M. X... était responsable du secteur " abonnement " du journal pour la région de Saint-Flour, ce dont il résultait qu'il était un collaborateur direct de la rédaction de la publication, n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du second moyen, la cour d'appel n'a nullement constaté que M. X... eût été responsable du secteur " abonnement " du journal pour la région de Saint-Flour ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que si M. X... avait exercé régulièrement une activité de " correspondant " local pour le compte du journal Centre Presse, il n'était pas établi que cette activité eût constitué pour lui son occupation principale ni qu'il en ait tiré le principal de ses ressources, la cour d'appel en a déduit exactement que M. X... n'était pas un journaliste professionnel, au sens de l'article susvisé ;

Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi