Chambre sociale, 13 novembre 1986 — 85-42.535
Résumé
L'employeur pouvant toujours, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant, mettre fin à un usage qu'il a instauré dans l'entreprise, encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à verser à des salariés des primes d'heures de route, au motif qu'un usage constant a conféré à l'avantage offert la nature juridique du salaire sans que les juges aient recherché si, comme le soutenait l'employeur, celui-ci avait mis fin à l'usage en vigueur dans son entreprise..
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-4
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Soretex à payer à MM. X... et Matéo, qu'elle employait en qualité d'ascensoristes, un rappel de primes d'heures de route dont elle avait décidé de supprimer le versement à compter d'août 1981, le Conseil de prud'hommes a énoncé que la société reconnaissait que, de façon constante, durant plusieurs années, elle avait versé au personnel de son agence lyonnaise une prime d'heures de route obéissant à des modalités de calcul uniformes, et que cet usage constant avait conféré à l'avantage offert la nature juridique du salaire et en imposait à l'employeur le versement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut toujours, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant, mettre fin à un usage qu'il a instauré dans l'entreprise, le Conseil de prud'hommes, qui s'est abstenu de rechercher si tel était le cas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 mars 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône