Chambre sociale, 19 mars 1987 — 84-42.464

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par un salarié en fonction sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sur lequel avaient été étendues les dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-12 du Code du travail par l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 et ce salarié ayant été licencié pour motif économique sans autorisation administrative, à défaut d'autorité administrative compétente, laquelle n'avait été désignée que par un arrêté n° 2751 du 12 octobre 1983 postérieur au licenciement, une cour d'appel, après avoir exactement retenu que l'application de la procédure prévue à l'article L. 321-9 du Code du travail était subordonnée à l'intervention de l'arrêté d'application, publié seulement le 18 octobre 1983, et désignant l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation prévue par ce texte, a à bon droit décidé qu'il appartenait aux juridictions judiciaires d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur, sans que l'absence d'une autorisation administrative, qui ne pouvait être obtenue, ait pu affecter la régularité de la procédure.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiqueautorisation administrativeextension à la nouvellecalédonieordonnance du 23 décembre 1982arrêté d'application du 12 octobre 1983application dans le tempsdepartements et territoires d'outremer (y compris les collectivités territoriales)territoiresnouvellecontrat de travailaccomplissement de la formalitéaccomplissement impossibledéfaut d'autorité administrative compétentelois et règlementsapplicationarrêté d'applicationabsenceportéelois et reglementsarrêtélicenciementcausecause réelle et sérieusemotif économiqueappréciation du caractère réel et sérieux du motif invoquécompétence judiciairedemandedéfautabsence d'autorité administrative compétente

Textes visés

  • Code du travail L321-7 a L321-12
  • Ordonnance 82-1114 1982-12-23

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 rendant applicable sur le territoire de la Nouvelle Calédonie les dispositions du Code du travail :.

Attendu que M. X..., salarié de la société Le Nickel et en fonction sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et licencié le 28 février 1983, sans qu'eût été obtenue par l'employeur une autorisation administrative préalable, à défaut d'autorité compétente, laquelle n'a été désignée que par arrêté n° 2751 du 12 octobre 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 février 1984) d'avoir déclaré régulier son licenciement malgré l'absence d'autorisation administrative, alors qu'il est de principe que la loi est immédiatement exécutoire même au cas où elle prévoit des actes réglementaires pour son exécution, dès l'instant qu'elle n'a pas spécifié que son application serait subordonnée à la publication desdits actes, et que le retard dans cette publication n'est alors susceptible que d'engager la responsabilité de la puissance publique, ce dont il suit que la Cour d'appel, en refusant de faire application des dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-12 du Code du travail, tout en constatant que lesdits articles " se trouvaient en vigueur à la date du licenciement ", a violé l'ordonnance susvisée ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'application de la procédure prévue à l'article L. 321-9 du Code du travail était subordonnée à l'intervention de l'arrêté d'application, publié seulement le 18 octobre 1983, et désignant l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation prévue par ce texte, la cour d'appel a à bon droit décidé qu'il appartenait aux juridictions judiciaires d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur, sans que l'absence d'une autorisation administrative, qui ne pouvait être obtenue, ait pu affecter la régularité de la procédure ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi