Chambre sociale, 30 avril 1987 — 86-60.371
Résumé
Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance de s'être borné à relever, pour reconnaître l'existence d'établissements distincts au sein d'une société en vue de l'organisation de l'élection des délégués du personnel, que les salariés des chantiers travaillaient dans des conditions différentes de celles des salariés du siège, sans rechercher s'il existait un représentant de l'employeur sur les chantiers dès lors que cette présence n'était pas contestée par l'employeur qui s'opposait pour d'autres motifs à la demande formée devant le juge.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L423-1
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.423-1 du Code du travail et du manque de base légale :.
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 24 mars 1986) d'avoir, à la demande de la CGT, décidé que, pour les élections des délégués du personnel de la société Travexpos Ranno, la collectivité des salariés affectés au siège et au dépôt de Chilly-Mazarin d'une part, celle des salariés affectés sur les chantiers d'autre part, constitueraient deux établissements distincts, et d'avoir fixé en conséquence, compte tenu des effectifs de chacun de ces deux établissements, le nombre de délégués à élire au premier collège de chacun d'eux, alors que, selon le pourvoi, le tribunal, qui ne contestait pas la briéveté des chantiers et l'extrême mobilité des salariés qui y étaient affectés, s'est borné à relever que ceux-ci travaillaient dans des conditions différentes de celles des salariés du siège de la société sans rechercher s'il existait un représentant de l'employeur sur les chantiers permettant à des délégués d'assurer efficacement leur mission ;
Mais attendu que dès lors que la présence d'un représentant de l'employeur sur les chantiers n'était pas contestée par la société qui s'opposait à la demande de la CGT pour d'autres motifs, le tribunal n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi