Chambre sociale, 30 avril 1987 — 85-41.430
Résumé
Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir accordé à un voyageur-représentant-placier une indemnité de clientèle, dès lors que les juges du fond ont relevé qu'en raison de la diversité des marchandises offertes aux particuliers et du " service après-vente ", le représentant avait créé au profit de la société une clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant un caractère certain de stabilité.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L751-9
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 751-9 du Code du travail :.
Attendu que la société Singer a engagé M. X... le 1er janvier 1957, en qualité de voyageur-représentant-placier pour vendre des machines à coudre, des machines à tricoter, des aspirateurs et marchandises diverses, des appareils électro-ménagers et de télévision, et qu'elle l'a licencié le 7 mars 1981 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 février 1985) d'avoir accordé à M. X... une indemnité de clientèle, alors que seul peut prétendre à une telle indemnité le représentant qui dessert une clientèle susceptible de se réapprovisionner à intervalles réguliers et que tel n'est pas le cas d'un représentant vendant des biens d'équipement non répétitifs, l'existence d'un service après-vente ne créant qu'une potentialité de clientèle qui ne présente pas le caractère de certitude et de stabilité exigé par l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en raison de la diversité des marchandises offertes aux particuliers et du " service après-vente ", le représentant avait créé au profit de la société Singer une clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant un caractère certain de stabilité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi