Chambre sociale, 21 janvier 1987 — 85-41.127

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le temps consacré par les délégués syndicaux à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation payées par l'employeur que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise.

Thèmes

representation des salariesdélégué syndicalfonctionstemps passé pour leur exerciceheures de délégationrémunérationtemps consacré à l'information personnellelien direct avec des difficultés particulières de l'entreprisenécessitéconditions

Textes visés

  • Code du travail L412-20

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., délégué syndical à la société Duvignacq, a assisté le 7 mars 1983 à une réunion organisée par les représentants élus du personnel de l'usine Reno, sans lien avec ladite société ; qu'il a alors réclamé à son employeur le paiement, au titre des heures de délégation, du temps passé à cette réunion ; que celui-ci, après avoir payé, a constesté devant le conseil de prud'hommes le bien-fondé de l'utilisation ainsi faite par le salarié de son crédit d'heures ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le conseil de prud'hommes a retenu que les fonctions de délégué syndical ne peuvent être limitées aux seules questions strictement propres à l'entreprise, qu'en l'espèce le salarié pouvait recueillir de l'assistance à cette réunion d'utiles informations pour son activité de délégué syndical en général et en particulier dans son entreprise, ne serait-ce que la façon de mener les débats dans des circonstances difficiles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le temps consacré par les délégués syndicaux à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation payées par l'employeur que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise, ce qui ne résulte d'aucune des circonstances qu'il a relevées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau