Chambre sociale, 14 mai 1987 — 83-10.684

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Lorsque le comité d'entreprise a, dans une première délibération, refusé de donner son assentiment au licenciement d'un délégué du personnel, une cour d'appel décide exactement qu'en l'absence d'éléments nouveaux, l'employeur ne peut se prévaloir de l'irrégularité tenant à la convocation du salarié à l'entretien préalable, postérieurement à cette délibération, pour provoquer une nouvelle réunion du comité d'entreprise.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesdélégué du personnelassentiment du comité d'entrepriserefusconvocation irrégulière à l'entretien préalablepossibilité de s'en prévaloir pour provoquer une nouvelle délibération (non)representation des salariesassentiment du comité d'établissementpossibilité de s'en prévaloir pour provoquer une nouvelle délibération

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Impact en qualité de vendeur à l'hypermarché Record de Vaulx-en-Velin et délégué du personnel, a été convoqué pour le 14 février 1980 à 15 heures devant le comité d'entreprise en vue de son licenciement, et à 15 h 30 devant le directeur de l'établissement pour un entretien préalable ;

Attendu que le comité d'entreprise s'est prononcé contre le licenciement et que par deux nouvelles lettres du 14 février 1980, la société Impact, invoquant un vice de forme, a convoqué M. X... en vue de l'entretien préalable et d'une nouvelle comparution devant le comité d'entreprise qui a alors donné son assentiment au licenciement ;

Attendu que la société Impact fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1re chambre, 2 décembre 1982) d'avoir fait droit à la demande de M. X... tendant à l'annulation de la seconde délibération du comité d'entreprise, alors, d'une part, qu'aucun texte n'interdisait au comité d'entreprise de prendre une nouvelle délibération contraire à la précédente dès lors que les conditions posées par la loi étaient respectées, alors, d'autre part, que la délibération du comité qui n'est pas précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail est irrégulière, que cette irrégularité, d'ordre public, expose le chef d'entreprise à des poursuites pénales et à des dommages-intérêts, et qu'ainsi celui-ci était en droit de demander au comité de délibérer à nouveau dans des conditions régulières ;

Mais attendu qu'en l'état de la délibération du comité d'entreprise, qui avait refusé de donner son assentiment au licenciement, et en l'absence d'éléments nouveaux, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité tenant à la convocation du salarié à l'entretien préalable, postérieurement à cette délibération, pour provoquer une nouvelle réunion du comité d'entreprise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi