Chambre sociale, 21 janvier 1987 — 85-16.786
Résumé
En édictant que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les cinq années qui précèdent son envoi, l'article L. 153 (ancien) du Code de la sécurité sociale se réfère nécessairement à la date limite d'exigibilité des cotisations au-delà de laquelle les procédures de recouvrement dont la mise en demeure constitue le préalable peuvent être exercées.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L153 ancien
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., détective privé, a formé opposition à plusieurs contraintes délivrées par l'URSSAF ; que par arrêt avant dire droit du 17 mai 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a validé lesdites contraintes à l'exception des contraintes n°s 81-1598 et 81-3631 pour lesquelles elle a ordonné une enquête administrative à l'effet, essentiellement, de déterminer les cotisations qui, faisant l'objet de ces titres, pouvaient être prescrites en application de l'article L. 153 du Code de la sécurité sociale ; que par arrêt du 18 juillet 1985 elle a au vu du rapport d'enquête partiellement validé les deux contraintes ;
Attendu que M. X... fait grief à ce dernier arrêt attaqué d'avoir omis, en violation de l'article 25 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, de mentionner la convocation à l'audience du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Mais attendu qu'une telle mention n'étant imposée par aucun texte, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la décision critiquée d'avoir écarté la prescription pour la cotisation du mois de février 1976 visée par la contrainte n° 81-3631, aux motifs essentiels qu'employant plus de dix salariés, les cotisations devaient être payées chaque mois, leur date d'exigibilité étant le 15 du mois suivant, alors que cette date qui est impartie pour le versement des cotisations est une date limite au-delà de laquelle des pénalités peuvent être encourues et non la date d'exigibilité qui est le premier jour du mois faisant suite à celui au cours duquel les rémunérations ont été réglées en sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 153 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ;
Mais attendu qu'en édictant que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les cinq années qui précédent son envoi, l'article L. 153 (ancien) du Code de la sécurité sociale se réfère nécessairement à la date limite d'exigibilité des cotisations au-delà de laquelle les procédures de recouvrement dont la mise en demeure constitue le préalable peuvent être exercées ;
D'où il suit qu'en décidant que la mise en demeure délivrée le 12 mars 1981 sauvegardait la créance de l'URSSAF pour les cotisations afférentes au mois de février 1976 pour lesquelles ladite limite d'exigibilité était fixée au 15 mars 1976 compte tenu des règles édictées à l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur, la cour d'appel loin de violer les textes visés au moyen, en a fait une exacte application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi