Chambre sociale, 21 janvier 1987 — 85-10.134

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Lorsqu'au cours de l'enquête légale effectuée à la suite de la déclaration d'un accident du travail, la victime a indiqué avoir ressenti quelques jours auparavant une douleur ayant le même siège que la lésion présentée après l'accident, il y a lieu de considérer que cet incident antérieur et non postérieur à l'accident litigieux n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 68 du décret du 31 décembre 1946 modifié.

Thèmes

securite sociale, accident du travailprocédureprocédure préliminaireappréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladiearticle 68 du décret du 31 décembre 1946applicationlésion ou maladie invoquée pour la première foislésion ou maladie antérieure à l'accident du travail (non)

Textes visés

  • Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé à la société Tecmo, a été victime d'une déchirure musculaire à la jambe droite le 26 janvier 1981 à proximité de son domicile ; que le lendemain, son employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail ; que le 1er avril 1981, après une enquête effectuée le 18 mars, cet organisme a notifié à la victime son intention de contester la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le caractère professionnel dudit accident devait être considéré comme établi à son égard, faute par elle de l'avoir contesté dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle avait eu connaissance du fait accidentel, alors que l'enquête légale ayant révélé une lésion différente de celle initialement déclarée, apparue en un autre lieu et à une autre date, elle bénéficiait d'un nouveau délai de vingt jours pour en discuter le caractère professionnel conformément à l'article 68, alinéa 2, du décret du 31 décembre 1946 modifié ; que dès lors, la contestation qu'elle avait élevée le quatorzième jour suivant la clôture de l'enquête ne pouvait être tenue pour tardive ;

Mais attendu que si au cours de l'enquête légale effectuée à la suite de la déclaration de l'accident du 26 janvier 1981, l'assuré a indiqué avoir ressenti quelques jours auparavant une douleur ayant le même siège, les juges du fond ont estimé à bon droit que cet incident antérieur et non postérieur à l'accident litigieux n'entrait pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 68 du décret précité dont la violation est ainsi vainement alléguée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi