Chambre sociale, 9 avril 1987 — 84-42.926

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les salariés dont le contrat de travail a été repris par la société adjudicataire d'un marché de travaux d'entretien, ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions conventionnelles antérieurement en vigueur dès lors qu'ils ont signé avec cet employeur un nouveau contrat de travail prévoyant l'application d'une autre convention collective.

Thèmes

contrat de travail, executioncession de l'entrepriseeffetsconventions collectivesmaintien en vigueur des dispositions de la convention collectiveconclusion d'un nouveau contrat de travailcontrat de travail prévoyant l'application d'une autre convention collective

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.926 à 84-42.931 ;.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que les défendeurs au pourvoi font valoir que les pourvois sont irrecevables, les jugements prud'homaux attaqués ayant statué sur des demandes qui tendaient à obtenir soit l'application d'une convention collective soit l'interprétation d'un article du Code du travail et qui étaient donc nécessairement indéterminées ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui était saisi de demande en paiement de primes d'un montant déterminé inférieur au taux de compétence en dernier ressort, a exactement décidé que sa décision n'était pas susceptible d'appel quels qu'aient été les moyens invoqués à l'appui de ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois recevables.

Sur le moyen unique :

Vu l'aricle 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Asnets qui, selon la décision critiquée, avait été déclarée adjudicataire de travaux d'entretiens à l'usine Renault de Douai à compter du 1er mars 1983 et qui avait repris les contrats de travail de M. X... et de cinq autres salariés, à leur payer diverses sommes à titre de complément de prime de nuit et de prime de transport, avantages supprimés par le nouvel employeur, les jugements ont énoncé qu'il s'agissait d'avantages individuels puisque chaque salarié pris individuellement en bénéficiait et pouvait s'en prévaloir et qu'en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, ces salariés devaient bénéficier de ces avantages pour les mois de mars et avril 1983 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait retenu que le 15 mars 1983 les salariés avaient signé un nouveau contrat de travail qui prévoyait l'application de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux et que ces salariés ne pouvaient plus, dès lors, se prévaloir postérieurement à cette date des dispositions conventionnelles antérieurement en vigueur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sans renvoi les jugements mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Asnets à payer des compléments de prime de transports au titre de la période du 15 au 31 mars et du mois d'avril 1983