Chambre sociale, 24 mars 1988 — 86-40.829

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a décidé que le licenciement d'un salarié, après la reprise du travail à la suite d'un arrêt de maladie reposait sur une cause réelle et sérieuse sans constater que l'employeur avait satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseinaptitude physique du salariéinaptitude à tenir certains postesrecherche par l'employeur des possibilités de reclassementconstatations nécessairescontrat de travail, executionmaladie du salariéinaptitude au travailinaptitude consécutive à la maladierecherche d'une aptitude éventuelle à occuper un autre emploi

Textes visés

  • Code du travail L241-10-1

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X..., agent producteur au sein de la société d'assurances " La Mondiale ", intervenu deux mois après la reprise du travail à la suite d'un arrêt de maladie de neuf mois reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont énoncé que " l'exploitation d'un portefeuille pour un agent producteur était incompatible pour un administratif sédentaire " ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que l'employeur avait satisfait aux observations mises à sa charge par le texte susvisé la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée