Chambre sociale, 24 mars 1988 — 86-40.975
Résumé
Ont justifié leur décision, les juges du fond qui ont condamné une société après le licenciement d'un salarié en raison de son incapacité physique après avoir relevé qu'elle avait procédé à ce licenciement sans tenir compte des propositions du médecin du travail et sans rechercher les possibilités de les mettre un oeuvre conformément à l'article L. 241-10-1 du Code du travail.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L241-10-1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1985) d'avoir condamné l'entreprise Bosgiraud à payer à M. X... licencié en raison de son incapacité physique, une indemnité de licenciement, alors que, selon le pourvoi, l'inaptitude au travail qui doit être appréciée par rapport à l'emploi occupé à la date à laquelle elle est constatée entraîne la rupture du contrat de travail que le salarié ne peut plus exécuter et l'employeur qui en prend l'initiative n'est pas tenu de proposer au salarié un autre emploi ; que dès lors si l'employeur a pris l'initiative de la rupture celle-ci ne lui est pas imputable en sorte qu'il ne peut être tenu au paiement de l'indemnité de licenciement réclamée ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en relevant l'inaptitude définitive de M. X... à l'emploi pour lequel il avait été embauché, la cour d'appel a faussement appliqué des articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société Bosgiraud avait procédé au licenciement de M. X... sans tenir compte des propositions du médecin du travail d'orienter M. X... vers un travail debout, ne nécessitant pas le levage de charges depuis le sol et sans rechercher les possibilités de les mettre en oeuvre conformément à l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que ces motifs justifient la décision qui échappe au grief du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi