Chambre sociale, 10 juin 1987 — 85-10.975
Résumé
La décision accordant l'indemnité de départ à la veuve d'un artisan qui avait dû interrompre son activité plusieurs mois avant son décès se trouve justifiée dès lors que les juges du fond relèvent que cet artisan, dont il n'était pas allégué qu'il se soit fait radier du répertoire des métiers avant son décès, n'avait pas mis fin à son activité professionnelle mais l'avait seulement suspendue pour raisons de santé, en sorte que pendant cette suspension il n'avait pas perdu la qualité d'artisan actif et le droit de bénéficier de l'indemnité de départ attaché à celle-ci.
Thèmes
Textes visés
- Loi 1981-12-30
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la commission d'attribution des aides aux artisans âgés a rejeté la demande d'indemnité de départ présentée le 4 août 1982 par la veuve de Victor X... après avoir relevé que ce dernier, décédé le 9 mai 1982, avait cessé son activité artisanale le 1er avril 1981 ;
Attendu que la Caisse interprofessionnelle de retraite vieillesse artisanale de Bordeaux et de la région fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 novembre 1984) d'avoir accueilli le recours de Mme X..., au motif essentiel que la règlementation n'exigeait nullement que le requérant soit toujours en activité au moment de sa demande, alors qu'il résulte des articles 106 de la loi du 30 décembre 1981, 3 et 5 du décret du 2 avril 1982 et 4, 7 et 8 de l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 2 avril 1982 que, pour bénéficier de l'indemnité de départ, l'intéressé doit être en activité au moment de la demande et que, lorsque cette demande est formée par le conjoint, après son décès, la condition d'activité doit être remplie à la date du décès ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent que Victor X..., dont il n'est pas allégué qu'il se soit fait radier du répertoire des métiers avant son décès, n'avait pas mis fin à son activité professionnelle, mais l'avait seulement suspendue temporairement pour raisons de santé, en sorte que, pendant cette suspension, il n'avait pas perdu la qualité d'artisan actif et le droit à bénéficier de l'indemnité de départ attaché à celle-ci ;
Que ce motif suffit à justifier la décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi