Chambre sociale, 7 mai 1987 — 84-43.311
Résumé
L'article 42 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit le paiement de leur salaire aux agents atteints d'une affection de longue durée que tant qu'ils remplissent les conditions exigées par les articles L. 289 et L. 293 du Code de la sécurité sociale.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L289, L293
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale art. 42
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1984), Mme X... a été engagée le 21 novembre 1961 par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la Caisse), en qualité de perforeuse-codeuse ; que, le 25 octobre 1976, elle a cessé son activité à la suite de maladie ; que, le 19 mai 1978, elle a été informée que le médecin-conseil de la Caisse l'estimait en état de reprendre ses fonctions et qu'elle ne toucherait les prestations qui lui étaient versées, au titre du régime des affections de longue durée, que jusqu'au 21 mai 1978 ; qu'elle n'a repris son travail que le 1er juillet 1978 se prévalant de l'avis défavorable du médecin du travail ; que, le 18 juillet suivant, elle a à nouveau cessé son activité ; que la Caisse lui a alors fait savoir que le médecin-conseil considérait qu'elle était en état de reprendre ses fonctions le 21 août 1978 ; que l'expertise technique ordonnée conformément aux dispositions du décret du 5 janvier 1959 a confirmé l'avis du médecin-conseil ; qu'elle n'a repris le travail que le 29 janvier 1979 ; que la Caisse lui ayant payé la totalité de ses salaires jusqu'au mois d'octobre 1978, a retenu par la suite ceux correspondant aux périodes d'absences postérieures au 21 mai 1978 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au remboursement des retenues effectuées et au paiement des salaires des mois de novembre 1978 à janvier 1979, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 42 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, applicable, les agents atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail pendant le délai prévu à l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 293 dudit Code, que le texte ne subordonne pas le maintien des salaires au versement par l'organisme de Sécurité sociale des prestations prévues par l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale, qu'en jugeant néanmoins que suite à la suppression par celui-ci de l'indemnisation, et faute par l'agent concerné d'avoir fait appel de cette décision, l'employeur avait pu valablement cesser de rémunérer ledit agent, dont il n'est pas contesté qu'elle satisfaisait aux conditions posées par l'article 42 de la convention collective, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas et, partant, l'a violé, et alors, en outre, qu'aux termes de l'article R. 241-51 du Code du travail et de l'article 44, alinéa 1er, de la convention collective, après une absence de longue durée, la réintégration du salarié à son ancien poste est subordonnée à l'avis du médecin du travail qui juge l'aptitude du salarié, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le médecin du travail n'a jugé la salariée apte à la reprise que le 29 janvier 1979, que, dès lors, viole les textes précités la cour d'appel qui se prévaut de l'avis du médecin-conseil de l'organisme de Sécurité sociale, contredit par le médecin du travail, pour dire injustifié le refus de la salariée de reprendre ses activités ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que l'article 42 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale ne prévoit le paiement de leur salaire aux agents atteints d'une affection de longue durée que tant qu'ils remplissent les conditions exigées par les articles L. 289 et L. 293 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle en déduit à bon droit que la suppression, à compter du 21 mai 1978, des prestations allouées à Mme X..., au titre de ces textes, prononcée par une décision qui n'avait pas fait l'objet de recours et qui ne pouvait dès lors plus être remise en cause, lui a fait perdre le droit à la perception de son salaire en application de la disposition conventionnelle précitée ; que le moyen qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi