Chambre sociale, 7 mai 1987 — 86-60.072

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Justifie légalement sa décision de valider la désignation par un syndicat d'un directeur d'un foyer géré par une association, comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de l'association, le jugement qui constate que si ce salarié exerçait des fonctions d'administration et de gestion de l'un des foyers de l'association, il ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur le personnel qu'il gérait et n'était associé qu'à titre consultatif aux décisions en la matière qui étaient du seul ressort du président du conseil d'administration.

Thèmes

syndicat professionnelreprésentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissementdésignationconditionssalarié de l'entreprisesalarié ayant reçu délégationdirecteur d'un foyer d'une associationpouvoir consultatif sur la gestion du personnelrepresentation des salariesdélégué syndicaltravail dans l'entreprisecomité d'entreprisereprésentant syndical au comité d'entreprisedirecteur du foyer d'une association

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-1 du Code du travail :.

Attendu que la Fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC a, le 21 novembre 1985, désigné M. Philippe X..., directeur d'un des foyers gérés par l'association " Les Papillons blancs " de Lille, comme délégué syndical CGC et représentant syndical auprès du comité d'entreprise de l'association ; que le syndicat CFDT sanitaire et social de Lille-Armentières fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cette désignation, alors que les salariés ayant vocation à représenter l'employeur dans ses relations avec le personnel ne peuvent prétendre à l'exercice d'une fonction syndicale ou élective dans l'entreprise, peu important à cet égard que cette représentation de l'employeur se traduise par l'exercice d'un pouvoir consultatif, de sorte qu'en se fondant sur l'unique motif que M. X... ne disposait d'aucun pouvoir délibératif sur le personnel qu'il gérait, semblable à celui possédé par le dirigeant de l'association, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que le tribunal a constaté que si M. X..., salarié de l'association, exerçait des fonctions d'administration et de gestion de l'un des foyers de l'association, il ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur le personnel qu'il gérait et n'était associé qu'à titre consultatif aux décisions en la matière qui étaient du seul ressort du président du conseil d'administration ;

Que par ces motifs, desquels il résulte que M. X... n'exerçait pas le rôle de l'employeur dans ses rapports vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi