Chambre sociale, 7 mai 1987 — 86-60.362

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le salarié qui dépend hiérarchiquement du directeur des unités d'enseignement de coiffure d'un département, ne signe les lettres d'engagement que sur décision de celui-ci et en reçoit les ordres, ne joue pas, vis-à-vis des autres salariés, même s'il dirige une des unités d'enseignement, le rôle d'employeur, n'exerce aucune des fonctions dévolues à ce dernier et est donc électeur en vue des élections des délégués du personnel.

Thèmes

elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelliste électoraleinscriptionconditionssalarié ayant reçu délégation de l'employeuretablissement d'enseignementdirection d'une unitéengagement de salariésnécessité d'un ordre du directeurabsence d'exercice des fonctions d'employeursalarié sous la dépendance hiérarchique d'un directeurcollèges électorauxnombre et compositionaccord préélectoraldénonciationchef d'entreprisepossibilitéeffetcontestationintérêtelecteur

Texte intégral

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :.

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. B... figurait à bon droit sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel dans les unités d'enseignement du Nord - Pas-de-Calais gérées par la Fédération nationale de la coiffure (FNC), alors que le tribunal d'instance qui s'est contenté pour preuve des affirmations de M. A..., directeur de ces unités, a passé outre aux pièces qu'elle avait produites et desquelles il résultait que M. B... tenait de la FNC ses fonctions de directeur des centres de formation d'apprentis et qu'à ce titre il procédait à l'embauchage, à l'affectation des postes, exerçait le pouvoir disciplinaire, accordait les congés et les autorisations d'absence ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le juge du fond a estimé que M. B... dépendait hiérarchiquement de M. Z..., ne signait les lettres d'engagement que sur décision de celui-ci et en recevait les ordres, en conséquence en a déduit que M. B..., même s'il dirigeait une des unités d'enseignement, ne jouait pas vis-à-vis des autres salariés le rôle d'employeur et n'exerçait aucune des fonctions dévolues à ce dernier ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article L. 423-3, alinéa 1er, du Code du travail :

Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir dit que les élections devaient être organisées sur la base de deux collèges, alors, d'une part, que la pratique est de reconduire, tant que l'un des signataires ou un syndicat représentatif n'en demande pas formellement la renégociation, le protocole d'accord préélectoral de l'année précédente lequel, en l'espèce, ne prévoyait qu'un seul collège, alors, d'autre part, que l'article précité, en mentionnant l'accord unanime " de toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ", restreint à ces seules organisations le droit de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, l'employeur ne pouvant s'opposer à la volonté unanime des syndicats ;

Mais attendu que le chef d'entreprise qui participe à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral a la faculté de le dénoncer ; que c'est à bon droit que le tribunal a décidé qu'en l'absence d'accord entre l'employeur et le seul syndicat représentatif existant dans l'entreprise, en faveur d'une dérogation au nombre légal des collèges, les élections des délégués du personnel devaient être organisées sur la base de deux collèges, conformément aux dispositions de l'article L. 423-2 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les deuxième et troisième moyens ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant à l'inscription de Mme Y... sur les listes électorales, le jugement attaqué a retenu que la demanderesse, agissant personnellement et non pour le Syndicat national de l'enseignement privé Force ouvrière qu'elle prétendait représenter, ne justifiait d'aucun intérêt à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait elle-même la qualité d'électeur inscrit sur les listes électorales dans le même collège que Mme Y..., le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant à l'inscription de Mme Y... sur les listes électorales, le jugement rendu le 16 juin 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lens