Chambre sociale, 11 mars 1987 — 84-16.975

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le plafond réduit prévu à l'article 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 est applicable aux rémunérations versées à une pharmacienne qui effectue des remplacements dans plusieurs officines dès lors qu'il résulte des éléments de la cause que l'intéressée n'est pas liée par un contrat de travail à durée indéterminée mais est engagée pour des périodes distinctes de durée déterminée à l'avance, peu important la périodicité de certains règlements.

Thèmes

securite socialecotisationsassietteplafondrégularisation annuelleembauche, licenciement ou départ volontaire en cours d'annéepharmacien remplaçantcontrat de travail, duree determineedéfinitioncontrats successifs à durée déterminéepharmacien remplaçant un confrèrepériodes d'absencepériode comprise entre deux contrats de travailprofessions medicales et paramedicalespharmaciepharmacien

Textes visés

  • Décret 72-230 1972-03-24 art. 6

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a procédé à un redressement des cotisations patronales dues par Mme X..., pharmacienne, pour l'emploi d'une remplaçante Mme Z..., pendant les années 1976 à 1979 ; qu'il est fait grief à la cour d'appel (Poitiers, 4 septembre 1984) d'avoir dit que ce redressement n'était pas fondé alors, d'une part, que l'URSSAF soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il ne pouvait être prétendu que les remplacements effectués par la salariée correspondaient à plusieurs contrats de travail et qu'en retenant que l'organisme intimé ne contestait pas que la remplaçante ait exercé son activité durant des périodes de durée déterminée à l'avance, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé l'article 1134 du Code civil, alors, de seconde part, qu'en se fondant sur les seuls éléments d'où il résultait que la salariée avait eu au cours de la période litigieuse des temps d'absence pour conclure qu'elle avait travaillé pendant des périodes irrégulières et distinctes, de durée déterminée à l'avance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 et a violé ledit article, alors, de troisième part, que la motivation de l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions par lesquelles l'URSSAF faisait valoir que la salariée était payée selon une périodicité mensuelle et non pas à la fin de chaque période de remplacement et que les indemnités de congés payés avaient été réglées en fin d'année, ce qui prouvait qu'il y avait un contrat de travail à durée indéterminée, alors, en outre, qu'en décidant que les situations de fait énumérées à l'article 6 du décret du 24 mars 1972 n'étaient pas limitatives, la cour d'appel a violé ce texte, alors, enfin, que la cour d'appel n'ayant pas justifié légalement le caractère de périodes de durée déterminée qu'elle a attribué aux temps de travail de la salariée, il ne résulte pas de ses énonciations que celle-ci se serait trouvée dans l'une des situations prévues audit article qui a été ainsi violé à nouveau ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les écritures de l'URSSAF, a relevé que les données de fait relatives aux remplacements effectués par Mme Y... dans plusieurs officines dont celle de Mme X... de 1976 à 1979 n'étaient pas contestées ; qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a pu estimer que la remplaçante avait été engagée pour des périodes distinctes de durée déterminée à l'avance, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, peu important la périodicité de certains règlements ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, elle en a exactement déduit que le plafond réduit était applicable aux rémunérations versées par Mme X... à sa remplaçante, laquelle se trouvait dans l'une des situations prévues à l'article 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi