Chambre sociale, 4 juin 1987 — 84-43.850
Résumé
Le bénéfice des dispositions de l'avenant n° 1 " ouvriers collaborateurs " de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1982 prévoyant l'indemnisation des absences pour cause de maladie, n'est pas réservé aux salariés soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne.
Thèmes
Textes visés
- Convention collective nationale des industries chimiques 1982-12-30 Avenant n°1 ouvriers collaborateurs
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l'article 23 de l'avenant n° 1 " ouvriers collaborateurs " de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;
Attendu suivant ce texte qu'après un an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dument justifié, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les deux premiers mois et demi d'indisponibilité et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., ressortissant algérien, au service de la société SOFREM, en arrêt de travail pour une durée de 30 jours à la suite d'une intervention chirurgicale a été autorisé par la Caisse primaire d'assurance maladie à séjourner pendant sa convalescence, dans son pays d'origine ; que la durée de l'arrêt de travail a été, à deux reprises, prolongée d'un mois par des certificats médicaux établis en Algérie ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant d'une part, au paiement par la société SOFREM du complément de rémunération lui permettant d'atteindre le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant la période de prolongation de l'arrêt de travail et d'autre part à l'allocation de dommages-intérêts, le jugement a énoncé que suivant la convention nationale des industries chimiques le droit à l'indemnisation des absences pour cause de maladie est réservé aux salariés soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne ;
Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé en subordonnant son application à l'existence d'une condition qu'il ne prévoit pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 mars 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse