Chambre sociale, 9 avril 1987 — 84-42.621
Résumé
L'action en résiliation d'un contrat de travail est recevable dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci ne présente pas le caractère d'une faute grave, l'existence d'une telle faute ayant seulement pour effet de faire perdre au salarié privé de son emploi, le droit aux indemnités légales ou conventionnelles dues lors du licenciement.
Thèmes
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 1984) d'avoir prononcé, aux torts réciproques des parties, la résiliation du contrat de travail qui le liait en qualité de directeur commercial à la société Ouest funéraire, alors que, selon le pourvoi, l'employeur ne peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié que s'il établit à la charge de ce dernier une faute grave ; qu'ayant constaté qu'aucune faute de cette nature ne pouvait être imputée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail, 1137, 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'action en résiliation d'un contrat de travail est recevable dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci ne présente pas le caractère d'une faute grave, l'existence d'une telle faute ayant seulement pour effet de faire perdre au salarié, privé de son emploi, le droit aux indemnités légales ou conventionnelles dues, lors du licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts tendant à réparer le préjudice subi par lui du fait de la résiliation du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que la résiliation d'un contrat de travail aux torts réciproques des parties n'exclut nullement l'allocation de dommages-intérêts ; qu'il incombe simplement aux juges de déterminer la part de responsabilité encourue par chacune des parties et de prévoir dans quelle mesure le préjudice subi par l'une d'entre elles peut être imputé à l'autre ; d'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'exécution du contrat de travail avait été rendue impossible en raison de la perte de confiance réciproque entre les parties et que cette circonstance, propre à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, exonérait l'employeur du versement d'une indemnité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par un arrêt motivé, n'a fait, en statuant comme elle l'a fait, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi