Chambre sociale, 11 mars 1987 — 84-14.693

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article L. 397 du Code de la sécurité sociale n'établit aucun droit de préférence entre les organismes de sécurité sociale pour le remboursement des prestations qui concourent à la réparation du préjudice corporel de la victime. Viole cette disposition la cour d'appel qui, après avoir fixé la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, a condamné le tiers et son assureur à rembourser à la caisse primaire l'intégralité des prestations d'incapacité temporaire et des arrérages échus de la pension d'invalidité servie à la victime puis a réparti le solde de cette indemnité entre la caisse primaire et la caisse régionale d'assurance maladie, au prorata de leurs créances respectives, constituées, pour la première, par le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité et, pour la seconde, par le capital représentatif des arrérages différentiels de la pension de vieillesse substituée au soixantième anniversaire de la victime à la pension d'invalidité

Thèmes

securite sociale, assurances socialestiers responsablerecours des caissesconcours entre les caissesrépartition au marc le francprivilegesresponsabilité civiledommagesréparationpluralité d'organismes y ayant concourudroit de préférence de l'un d'eux sur l'indemnité due par l'auteur du dommage (non)

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L397 ancien

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 397 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification, ensemble l'article 2093 du Code civil ;

Attendu que M. Y... a été victime le 18 février 1980, d'un accident de la circulation imputable partiellement à M. X..., assuré à la Mutuelle assurance artisanale de France ;

Attendu qu'après avoir fixé la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'arrêt attaqué a condamné le tiers et son assureur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des prestations d'incapacité temporaire et des arrérages échus de la pension d'invalidité servie à M. Y... et a réparti le solde de cette indemnité entre la caisse primaire et la caisse régionale d'assurance maladie au prorata de leurs créances respectives constituées, pour la première, par le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité et, pour la seconde, par le capital représentatif des arrérages différentiels de la pension de vieillesse substituée au soixantième anniversaire de la victime à la pension d'invalidité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale n'établit aucun droit de préférence entre les organismes de sécurité sociale pour le remboursement des prestations qui concourent à la réparation du préjudice corporel de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la répartition entre les caisses primaire et régionale d'assurance maladie de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'arrêt rendu le 17 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes