Chambre sociale, 26 novembre 1987 — 84-45.607

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Accord sur le barème des appointements minima garantis 1980-12-18

Texte intégral

Sur les premier et cinquième moyens réunis, pris de la violation de l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 :.

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 1984), M. X..., cadre au service de la société Petitjean et Cie et délégué du personnel, qui avait été embauché en 1965 comme cadre position II, a, après avoir occupé différents postes, été licencié pour motif économique le 26 février 1981, avec effet au 31 août suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait tout d'abord grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à son classement dans la " position repère III B " mentionnée dans la convention collective susvisée et d'avoir rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail conforme aux divers emplois qu'il avait occupés au sein de la société Petitjean et Cie et faisant apparaître la qualité de cadre " position repère III B ", alors que la cour d'appel, qui a expressément constaté que M. X... avait été chef du service Ordonnancement-Lancement, puis chef du service Implantations et Travaux neufs, et s'était donc vu confier des responsabilités afférentes aux fonctions d'un cadre " position III B ", devait nécessairement déduire de ses constatations que M. X... devait y être classé ;

Mais attendu que, selon l'article 20 de la convention collective susvisée, la " position repère III B " est celle d'un ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation, sa place dans la hiérarchie lui donnant le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs et cadres des positions précédentes, positions II et III A, dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comportant, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative ; que la position II est définie comme celle d'un ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a constaté que M. X... ne justifiait pas de connaissances de haut niveau, ni d'avoir eu sous son commandement plusieurs ingénieurs ou cadres, mais qu'en revanche, il avait terminé sa carrière sous les ordres d'un cadre de la position II A ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par le texte susvisé pour être classé en position repère III B, mais seulement celles afférentes au classement comme cadre position II, qui était la sienne dans la société Petitjean et Cie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que le caractère abusif des mutations qu'il avait subies n'était pas établi et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts formée à ce titre, alors, d'une part, que la constatation que le salarié avait toujours bénéficié de la même classification et de la même base de rémunération ne permettait pas de conclure que les restrictions des attributions dont M. X... a fait l'objet n'avaient pas été constitutives d'un déclassement professionnel ou d'une modification substantielle de son contrat de travail et que l'employeur n'avait pas outrepassé, en procédant à ces restrictions, ce que son pouvoir d'appréciation des aptitudes professionnelles de ses collaborateurs l'autorisait à faire, et qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et alors, d'autre part, que la constatation faite par l'arrêt de la restriction des attributions imposée à M. X... à partir de 1977 révélait à elle seule la modification substantielle du contrat de travail de celui-ci, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre constatation ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si les changements d'affectation de M. X..., assortis du maintien de sa classification et de sa rémunération, s'étaient traduits depuis 1977 par une restriction de ses attributions, ces changements, liés à la réorganisation de l'entreprise, n'apparaissaient pas avoir excédé l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir d'appréciation des aptitudes professionnelles de ses collaborateurs et des affectations à leur donner ; que par ces seuls motifs, la décision attaquée se trouve à cet égard légalement justifiée ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu