Chambre sociale, 11 juin 1987 — 85-18.162

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, pour déterminer le délai pendant lequel ne seraient pas dues les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui sont destinées à assurer aux travailleurs involontairement privés d'emploi un revenu de remplacement, mentionnant les indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a décidé que l'ASSEDIC ne pouvait qualifier d'indûment perçues les prestations par elle réglées durant une certaine période, en prenant en considération des " dommages-intérêts " pour rupture abusive, allouées par le conseil de prud'hommes, en fonction du préjudice causé à un salarié par une faute de l'employeur.

Thèmes

travail reglementationchômageallocation de chômagecumul avec des dommagesintérêts alloués pour licenciement abusifremboursement aux assedicconditionsdommagesintérêts pour licenciement abusif (non)

Textes visés

  • Code du travail L351-2
  • Décret 82-991 1982-11-24 art. 5

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Doubs-Jura, amenée à servir des prestations à M. X..., licencié le 8 avril 1983, a obtenu du président du tribunal d'instance une ordonnace d'injonction au bénéficiaire de payer une somme constituée par les allocations réglées du 8 au 27 mai 1983, c'est-à-dire un nombre de jour égal au quotient de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à laquelle l'ancien employeur avait été condamné par décision passée en force de chose jugée, par le salaire journalier de référence ;

Attendu que l'ASSEDIC Doubs-Jura reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontarlier, 13 septembre 1985) d'avoir annulé l'ordonnance à laquelle M. X... avait fait opposition, en retenant après citation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que la circulaire dont s'était prévalue l'institution d'assurance ne saurait en aucun cas faire obstacle à l'application de la loi, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982, toutes les indemnités versées en sus d'une obligation légale, notamment celles versées au titre de l'article L. 122-14-4 précité, doivent entrer en ligne de compte pour le calcul du délai de carence ; qu'en l'espèce le juge du fond en estimant, sans motivation, que la circulaire de l'UNEDIC ne pouvait faire obstacle à la loi et en considérant mal fondée l'application d'une carence instituée par décret, a fait une application inexacte de l'article 5 susvisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, pour déterminer le délai pendant lequel ne seraient pas dues les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui sont destinées à assurer aux travailleurs involontairement privés d'emploi un revenu de remplacement, mentionnant les indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires, le tribunal d'instance a exactement décidé que l'ASSEDIC Doubs-Jura ne pouvait qualifier d'indûment perçues les prestations par elle réglées durant une certaine période, en prenant en considération des " dommages-intérêts " pour rupture abusive, alloués par le conseil de prud'hommes, en fonction du préjudice causé à M. X... par une faute de l'employeur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi