Chambre sociale, 3 mars 1987 — 83-40.179
Résumé
Les dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ne permettant pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlent sans l'accord des autorités de tutelle, il s'ensuit que le salarié occupant ce poste ne peut prétendre, au-delà des dotations budgétaires accordées par ces autorités, à la rémunération correspondant à l'emploi désormais occupé d'après la classification des emplois annexée à ladite convention.
Thèmes
Textes visés
- Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale 1957-02-08
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 131-1 du Code du travail :.
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 1982), M. X..., employé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières depuis le 20 février 1970, y occupait un emploi de technicien niveau 5, coefficient 237, assorti d'une prime de guichet ; qu'en 1979, la direction de la Caisse ayant supprimé les guichets, les agents qui y étaient affectés ont demandé à être reclassés au niveau 6, coefficient 152 correspondant à l'emploi d'agent supérieur chargé de conseiller le public, selon la classification des emplois annexée à la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; que la caisse nationale d'assurance maladie ayant accordé à la caisse primaire une dotation permettant de satisfaire la demande de transformation de quatre sur sept des postes concernés à compter du 1er janvier 1980, M. X... qui, en raison de l'ordre d'ancienneté, s'est trouvé écarté du bénéfice de cette mesure et n'a été classé au niveau 6 que le 1er janvier 1981, a réclamé en justice le paiement du salaire correspondant au niveau 6 à compter du 1er janvier 1979 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le pourvoi, que le texte susvisé consacre le droit des salariés à la fixation par voie conventionnelle de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales ;
Mais attendu que les dispositions de la convention collective ne permettaient pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlaient sans l'accord des autorités de tutelle ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en paiement de salaires, et qui a constaté que la caisse primaire s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi