Chambre sociale, 30 avril 1987 — 84-42.972
Résumé
Lorsqu'une compagnie d'assurance verse, à un de ses salariés, des avances sur commissions dès la réalisation d'un contrat d'assurance, le solde débiteur du compte du salarié ne peut être atteint par la prescription quinquennale, s'agissant de la répétition d'un trop-perçu, insusceptible d'être déterminé à l'avance, tant que le compte final n'est pas arrêté et la créance exigible.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 2277
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 1984) M. X..., chargé par l'UAP de placer des contrats d'assurance-vie et rémunéré par des commissions recevait dès la réalisation de chaque contrat d'assurance, une avance portée au débit de son compte qui était amortie par les commissions venant ultérieurement à son crédit ; qu'il était prévu que la situation définitive du compte ne pourrait être arrêtée qu'à l'expiration d'un délai de quarante mois à compter de la date de l'émission par l'employeur de la dernière affaire d'assurance apportée par le titulaire du contrat de travail ; qu'après sa démission, la compagnie lui réclama le solde débiteur de son compte ; que M. X..., ayant opposé à cette demande la prescription quinquennale fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les avances sur commission ne pouvaient se prescrire par cinq ans et de l'avoir en conséquence condamné à rembourser à l'employeur le trop-perçu, alors que d'une part l'article 2277 du Code civil, en prévoyant que les actions en paiement des salaires se prescrivent par cinq ans met fin, après l'écoulement de ce délai, à toute contestation relative au paiement du salaire qu'elle émane du salarié ou de l'employeur ; qu'en limitant cette prescription à la seule demande par le salarié en paiement des arriérés de salaires mais non à la répétition par l'employeur des sommes qu'il prétend avoir indûment versées, l'arrêt attaqué a violé l'article 2277 du Code civil, alors d'autre part qu'ayant écarté l'exception de prescription, l'arrêt attaqué devait inviter les parties à s'expliquer sur le fond de la demande présentée par le créancier ; qu'en n'instaurant pas un débat contradictoire sur le fond du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que enfin l'arrêt est dépourvu de tous motifs, la simple mention selon laquelle le salarié ne contestait pas le trop-perçu, sans aucun examen du bien-fondé de la demande présentée par l'employeur, ne pouvant constituer un motif suffisant de la décision qui a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les avances sur commission, contractuellement prévues, d'où résultait le solde débiteur du compte du salarié ne pouvaient être atteintes par la prescription quinquennale, s'agissant de la répétition d'un trop-perçu, insusceptible d'être déterminé à l'avance, tant que le compte final n'était pas arrêté et la créance exigible ;
Attendu d'autre part que l'arrêt qui a relevé que le salarié ne contestait pas le montant de la somme réclamée a souverainement estimé, sans encourir les griefs du moyen et sans violer le principe du contradictoire, que cette somme était due ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi